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Choix d’un nom de domaine générique: pas (forcément) judicieux juridiquement

empreintes

Le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 mai 2013 confirme une jurisprudence dorénavant bien établie : par principe, le titulaire d’un nom de domaine générique ne peut pas s’opposer à l’usage d’un nom de domaine identique ou similaire par un concurrent.

Dans cette affaire, une société de pompes funèbres en ligne exploite le site www.e-obseques.fr depuis avril 2011.

Constatant que la société SAEM Services Funéraires – Ville de Paris qui a une activité identique sur Paris a lancé le site www.i-obseques-paris.fr au printemps 2012, elle l’enjoint de changer le nom de son site avant de l’assigner devant le Tribunal de commerce en concurrence déloyale.

Cette action se fonde essentiellement sur le trouble commercial qui serait constitué selon la demanderesse par un détournement de clientèle du à la confusion nécessairement générée avec son propre site www.e-osbeques.fr par l’exploitation du nom de domaine « i-obseques-paris.fr » et sur le principe du « 1er arrivé – 1er servi ».

La société SAEM Services Funéraires – Ville de Paris demande le débouté pur et simple de la demanderesse au motif que le nom de domaine « e-obseques.fr » est purement descriptif et ne peut donc faire l’objet d’une protection quelconque.

Après avoir relevé que le nom de domaine « e-obseques.fr » signifie « commerce électronique d’obsèques », ce qui est l’exacte activité du site internet exploité par la demanderesse, le Tribunal relève « qu’en choisissant des termes intégralement descriptifs, cette dernière s’exposait à retrouver les mêmes termes dans des sites concurrents sur son activité et notamment dans les réponses dans les moteurs de recherches qui prennent en compte la requête « obsèques » pour délivrer leurs réponses ».

Le Tribunal considère ensuite que « compte tenu de leur choix, qui leur a évité les investissements indispensables pour donner une notoriété propre à une adresse internet non descriptive, la demanderesse et son gérant ne peuvent revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaitre un monopole d’utilisation d’un terme descriptif ».

En conséquence, faute d’établir une quelconque confusion entre le graphisme de leur site et celui de la société SAEM Services Funéraires – Ville de Paris ; ces derniers se voient déboutés de leur action en concurrence déloyale, faute de démonstration d’une quelconque faute commise par la défenderesse.

Ce jugement confirme qu’au nom du principe du libre jeu de la concurrence, les noms de domaine génériques doivent pouvoir être exploités par les acteurs économiques qui les réservent, fussent-ils concurrents.

Par exception, il est toujours possible au titulaire d’un nom de domaine composé de termes génériques de s’opposer à l’exploitation par un concurrent d’un nom de domaine générique :

– lorsque ce nom de domaine et la marque éventuellement déposée ont acquis leur caractère distinctif par l’usage ( l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que le caractère distinctif peut être acquis par l’usage). Cela a déjà été notamment reconnu au site www.vente-privee.com.

– Lorsque ce concurrent commet des actes de concurrence déloyale dans la manière dont il exploite ledit nom de domaine (charte graphique de site portant à confusion avec le site préexistant, absence de mention légale accentuant la confusion sur l’origine des produits et l’identité de l’éditeur, démarchage massif de la clientèle du site préexistant…)

– En cas de circonstances particulières (réservation frauduleuse en raison de liens contractuels ou commerciaux)

Sauf dans le cas des exceptions précitées, la réservation d’un nom de domaine générique pour le lancement d’un site marchand nécessite donc de mettre en place une politique de réservation de noms de domaine étendus afin d’éviter que des concurrents n’exploitent en toute licéité des noms de domaine identiques et captent de facto une partie de sa clientèle.

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