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Le dossier médical personnel

Pharmacien 2

Par Gérard HAAS, Avocat à la Cour et David GRANEL, Juriste

La loi a créé le Dossier médical personnel (DMP) pour favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d’un bon niveau de santé. Chaque bénéficiaire de l’assurance maladie peut disposer, dans le respect du secret médical, d’un Dossier médical personnel qui est gratuit. Le service est accessible aux bénéficiaires de l’assurance maladie titulaires d’un DMP, créé par l’intermédiaire d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé.

 

L’utilisation du Dossier médical personnel


Le service d’accès par internet au DMP est mis en œuvre par l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) offrant aux bénéficiaires de l’assurance maladie et aux professionnels de santé de leur choix, l’accès à un ensemble de services conçus pour contribuer à l’amélioration de la qualité des soins.

Le service DMP permet au titulaire d’accéder à son DMP et d’y ajouter des informations dans certaines conditions.

Les conditions et modalités d’utilisation du Dossier médical personnel visé à l’article L 1111-14 du Code de la santé publique sont encadrées par différents textes législatifs et règlementaires régissant le droit des patients, la protection des données de santé à caractère personnel et les systèmes d’information partagés de santé.

Les données du DMP sont, une fois anonymisées, utilisées à des fins de statistiques pour des études afin d’évaluer l’usage du DMP pour améliorer la qualité de soins, aider le patient à devenir acteur de santé, et de favoriser la coordination et la continuité des soins.

 

Le contenu du Dossier médical personnel


Le site Internet DMP comporte :

• L’hébergement (stockage) des données jugées utiles par les professionnels de santé à des fins d’amélioration de la coordination des soins, et celles que le bénéficiaire souhaite y faire figurer ainsi que des traces relatives à tout accès et toute action dans le DMP,
• Un service de gestion des autorisations des personnels de santé à accéder au DMP, y compris en situation d’urgence,
• Un accès sécurisé au moyen d’un identifiant unique, d’un mot de passe choisi par le titulaire du DMP et d’un code d’accès à usage unique,
• La consultation des données du DMP du titulaire,
• La consultation de l’historique des traces d’accès et d’actions dans le DMP. La traçabilité s’entend de l’identification des personnes ayant accédé aux données stockées, date et heure de la connexion, modalités d’accès, niveau d’accès, actions réalisées (consultation ou alimentation par dépôt d’un document, suppression de document, etc…),
• La possibilité d’ajouter tout document d’expression personnelle que le titulaire souhaite porter à la connaissance d’un personnel de santé autorisé à accéder à son DMP ou de supprimer un document dont il est l’auteur,
• La possibilité de masquer un document, action qui rend celui-ci inaccessible aux professionnels autres que le médecin traitant et l’auteur dudit document,
• la possibilité de fermer son DMP,
• Des services aux patients :

o La demande de destruction totale ou partielle de son DMP,
o Des services optionnels de notification par courriels d’information sur les actions des professionnels de santé autorisés, effectuées dans son DMP.

 

La sécurité des données contenues dans le Dossier médical personnel


Pour le déploiement généralisé du dossier médical personnel (à ce jour seuls 500 000 DMP ont été constitués en France), l’ASIP Santé est responsable du traitement au sens de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. A ce titre, l’ASIP s’engage dans les conditions générales d’utilisation du DMP « à prendre toutes précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès ».

Les données du DMP sont des données de santé à caractère personnel, couvertes à ce titre par le secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L.1110-4 du Code de la santé publique et dont la violation est réprimée par l’article 226-13 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de l’article 40 de la Loi Informatique et libertés, le titulaire du DMP dispose d’un droit de rectification des données administratives communiquées à l’occasion de la création et de la gestion du DMP.

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