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Le droit des marques vous dit tout sur la troussepinette

Droit des marques aperitif


A propos de Cass. Com. 3 juin 2014, Pourvoi n°13-19057

C’est l’été ! Le droit des marques se met à l’heure de l’apéro grâce à l’arrêt rendu le 3 juin 2014 par la Cour de Cassation au sujet de la troussepinette.

Dans cette affaire, le propriétaire de deux marques françaises « Liberfree Troussepinette » et « Troussepinette – Apéritif aux fruits » enregistrées en classe 33 pour désigner des « boissons alcooliques (à l’exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques » a assigné en contrefaçon de marque une société qui commercialisait un apéritif sous l’appellation « La troussepinète »,

Dans un premier temps, la contrefaçon a été reconnue avant qu’un premier arrêt de la Cour de cassation casse cet arrêt et renvoie l’affaire devant une autre Cour d’appel chargée de se prononcer sur le caractère distinctif ou non du terme « Troussepinette » et sur la déchéance des droits du propriétaire de la marque « Liberfree Troussepinette ».

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a jugé que le terme « Troussepinette » est la désignation nécessaire, générique ou usuelle d’un apéritif vendéen à base de fruits ou végétaux, tels que l’épine noire, macérés dans l’eau de vie et le vin, utilisée tant par les professionnels que par les consommateurs.

L’argument selon lequel le produit de territoire désigné sous ce terme n’aurait été connu que sur le territoire de sa fabrication ou de sa diffusion, avant que sa commercialisation au niveau national le fasse connaître de l’ensemble des français est inopérant.

La dénomination « Troussepinette » est donc générique et descriptive au sens de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle et n’est donc pas éligible à la protection du droit des marques, faute de caractère distinctif.

En outre, la Cour confirme également l’arrêt en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits du propriétaire de la marque « Liberfree Troussepinette » pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans.

En effet, ce dernier faisait valoir que l’usage commercial qu’il faisait de la dénomination « Troussepinette » devait être assimilé à un usage de sa marque « Liberfree Troussepinette » sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.

Toutefois, dès lors que le caractère générique du terme « trouspinette » est confirmé par les hauts magistrats, l’argument est écarté et la déchéance des droits confirmée au visa de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation confirme donc que la société qui commercialise des apéritifs sous l’appellation « La troussepinète » n’a pas commis d’actes de contrefaçon des marques « Liberfree Troussepinette » et « Troussepinette – Apéritif aux fruits ».

Que les producteurs de troussepinette se rassurent : ils peuvent continuer d’utiliser librement l’appelation « troussepinette » pour vendre leur apéritif sans craindre d’action en contrefaçon de marque.

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