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Fuckbook porte atteinte à la rénommée de Facebook

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A propos de TGI Paris, 13 juin 2013, RG n°10/11174

La société américaine Facebook Inc. exploitante du célèbre réseau social du même nom et titulaire notamment de deux marques communautaires « Facebook » enregistrées pour désigner différents services relevant des classes 35, 38, 41, 42 et 45 couvrant sont activité de réseau social n’a pas apprécié l’utilisation par des tiers de la dénomination « Fuckbook ».

En effet, entre 2006 et 2011, deux personnes (l’une physique, l’autre morale) ont réservé toute une série de noms de domaine « fuckbook » et « fuck-book » et une marque française « Fuckbook » n° 09 3 636 728 a été déposée par ces mêmes personnnes pour des services en classes 35, 38, et 41 ; la personne morale faisant inscrire le nom commercial Fuckbook au Registre du Commerce et des sociétés (RCS) lors de son immatriculation en 2010.

La société Facebook assigne ces personnes devant le TGI de Paris et fonde ses demandes de contrefaçon de marque sur l’atteinte portée à la renommée de sa marque, au visa de l’article 9 (1) c) du Règlement communautaire CE 207/2009 sur les marques communautaires.

Les défendeurs contestent la renommée de la marque Facebook en arguant du fait qu’elle avait réservé des noms de domaine antérieurement aux dépôts des marques Facebook qui lui sont opposées.

Le Tribunal rappelle sur ce point une jurisprudence constante qui considère qu’ « il est de principe que le nom de domaine ne peut constituer un droit antérieur rendant indisponible un signe que s’il correspond à un site internet effectivement exploité ».

Or, en l’espèce, les défendeurs n’apportent aucun élément démontrant une activité sur le site Fuckbook avant le dépôt des marques communautaires ; le Tribunal prenant en compte la date de déclaration du site à la CNIL comme date présumée du début d’exploitation.

Or, le Tribunal considère que les pièces rapportées par la société Facebook (très nombreux articles de presse datés de 2006 à 2009 portant sur le succès de Facebook et mettant Facebook en « une », sondage IPSOS de 2008 effectué sur un échantillon de 3.046 personnes représentatif de la population française de 15 ans et plus, dans lequel il apparaît que 68% des personnes interrogées connaissent Facebook) démontrent la renommée de la marque Facebook à cette date.

Le Tribunal prend ensuite soin de procéder à une comparaison globale des signes en présence pour considérer qu’un risque de confusion existe entre les signes Facebook et Fuckbook car, selon lui, « le public pensera à la marque Facebook s’agissant d’un jeu de mot entre l’activité de rencontres libertines sur internet et le réseau social bien connu. Ainsi, s’agissant de services similaires, à savoir un réseau social pour l’un et un site de rencontres libertines pour l’autre, le lien sera accru compte tenu de la renommée de la marque Facebook».

Selon le Tribunal, l’atteinte à la marque renommée est dès lors caractérisée du fait de la nécessaire dévalorisation de la marque Facebook associée malgré elle à un site de rencontres libertines et en raison du profit nécessairement tiré par les défendeurs de ce ce jeu de mot et de cette référence directe à la marque renommée Facebook.

Le Tribunal condamne ainsi les défendeurs à payer à la société Facebook Inc. la somme de 15.000 Euros en réparation de son préjudice subi du fait de la dilution du caractère distinctif et un ternissement de sa marque, à cesser toute exploitation de la dénomination Facebook dans la vie des affaires et à lui transférer les noms de domaine litigieux.

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