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Jurisystem condamné pour usage illicite du titre d’avocat

avocat

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Mise à jour : Le jugement relaté dans cet article a par la suite été confirmé par la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2015 ; arrêt qui a lui-même fait l’objet d’une cassation partielle de la Cour de cassation, seulement en ce qu’il a interdit à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site www. alexia. Fr (les parties et la cause étant renvoyés devant la Cour d’appel de Versailles) (Cass. Civ. 1ère, 11 mai 2017, 16-13669).

Voir en ce sens notre article : https://www.haas-avocats.com/ecommerce/jurisystem-autorisation-dun-systeme-de-comparaison-et-de-notation-davocats/

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La société Jurisystem a cru pouvoir exploiter le site internet « avocat.net » qui met en relation des particuliers et des professionnels du droit proposant leurs services juridiques.

Le Conseil national des barreaux (CNB) l’a assignée aux fins de constater que l’usage du nom de domaine « avocat.net » constituait :

– un usage prohibé du titre d’avocat ;
– un acte de démarchage illicite ;
– des pratiques commerciales trompeuses.

Le TGI de Paris dans un jugement du 30 janvier 2015 a estimé qu’en faisant usage de cette dénomination pour désigner un site internet et du slogan « comparateur d’avocats n° 1 en France », Jurisytem a procédé à des pratiques commerciales trompeuses au regard du risque de confusion créé dans l’esprit du public. De ce fait, les juges ont relevé que certaines prestations proposées par le site étaient assurées par des personnes n’ayant pas la qualité d’avocats alors que l’internaute était fondé à croire s’adresser uniquement à des avocats.

Il a en conséquence interdit à Jurisystem de faire usage de ce slogan et du nom de domaine « avocat.net », lui enjoignant de procéder à sa radiation.

Autrement dit, l’usage de la dénomination « avocat.net » pour désigner un site internet faisant intervenir notamment des professionnels du droit n’ayant pas cette qualité constitue une pratique commerciale trompeuse en raison du risque de confusion créé dans l’esprit du public.

Références:
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 30 janvier 2015, Conseil national des barreaux c/ Jurisystem Sas

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