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Le secret médical

le secret medical

Par Gérard HAAS, Avocat à la Cour et David GRANEL, Juriste

Le secret médical est l’application en médecine du secret professionnel. Le respect de la vie privée et le secret médical sont deux droits fondamentaux du patient. Le secret médical s’impose à tous les médecins. Il est pour beaucoup de personnes le dossier le plus sensible qui soit. En effet, si l’on peut se permettre de ne pas tout dire à son confesseur ou à son avocat, en revanche, on a tendance à tout dire à son médecin… Le secret médical a même parfois été porté au grade « non officiel » de secret d’Etat ces dernières décennies quand il concernait la santé du Président de la République…

Le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce que lui a confié son patient, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le secret médical est aujourd’hui imposé par des sources multiples : les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal, les articles 4 et 72 du Code de Déontologie Médicale, l’article R.4127-4 et L 1110-4 du Code de la Santé Publique (issu de la Loi Kouchner, qui le pose comme un droit fondamental de la personne malade).

La violation du secret médical par un professionnel de santé peut entraîner une sanction pénale, jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende.

Le secret « partagé » entre plusieurs professionnels de santé

Afin d’assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent avoir besoin d’échanger des informations sur le patient qu’ils prennent en charge. Cette notion de « secret partagé » a été définie par la loi qui et en a précisé les limites (article L1110-4 du code de la santé publique). Les règles sont différentes selon la structure de prise en charge (cabinet médical, établissement de santé, centre ou maison de santé…).

Le patient peut néanmoins refuser à tout moment que des informations qui le concernent soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé.

La loi de santé 2015, pour une ouverture des données encadrée

Le dossier médical couvre un certain nombre de données qui pourraient avoir une utilité à des fins de recherche pour un progrès de la médecine et de notre système de santé. Mais le secret médical verrouille ces données qui ne peuvent être transmises. La loi de santé 2015 présentée par le gouvernement souhaite ouvrir ces données. Face à l’inquiétude suscitée quant au respect de la vie privée et au secret médical, le texte assure vouloir protéger les données personnelles et respecter la vie privée des patients. Selon l’article 47 de la loi de santé 2015, les données ouvertes au public devront ainsi « prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles ». Ces données seront « constituées de telle sorte que l’identification directe ou indirecte des personnes concernées y est impossible ».

Le projet de loi prévoit que le système national des données de santé ne pourra permettre d’accéder aux noms et prénoms des personnes, ni à leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR).

Toujours selon l’article 47, ces données « pourront être utilisées sur autorisation de la CNIL à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation d’intérêt public dans le domaine de la santé ». Il faudra également une « autorisation par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL pour l’accomplissement des missions de service public, à des conditions rigoureuses assurant la protection de ces données sensibles ».

Les dérogations au secret médical

La loi a cependant prévu certaines dérogations au secret médical. Elles sont répertoriées.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci s’y est opposé. Seul un médecin est habilité à délivrer ces informations ou à les faire délivrer sous sa responsabilité.

– Dénonciation aux autorités judiciaires, médicales ou administratives, des sévices ou privations, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique,

– Information du Procureur de la République, avec l’accord de la victime, de sévices ou privations constatés, sur le plan physique ou psychique, et qui permettent de présumer de violences de toutes natures. (Lorsque la victime est mineure, ou n’est pas en mesure de se protéger, son accord n’est pas requis).

– Information du Préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui le consultent et dont il sait qu’elles détiennent une arme ou manifestent le souhait d’en acquérir.

– Dans le cadre successoral, la jurisprudence a pu préciser que le médecin peut (mais n’y est pas obligé) attester de l’état de santé mentale de la personne avant son décès, lorsque sont notamment contestées les dispositions successorales. Egalement, en matière de rente viagère ou d’assurance vie, le médecin peut délivrer des attestations. Dans ce cas, sans préciser les causes du décès, il peut attester du fait qu’elles figurent, ou pas, au nombre de celles qui entraînent la déchéance de la garantie ou du contrat.

– Dans le cadre judiciaire, enfin, le médecin pourra répondre aux réquisitions qui lui sont adressées, avec circonspection. Au-delà d’informations très succinctes, et s’il y a enquête pénale ou instruction, le médecin doit privilégier la saisie du dossier médical par décision de justice, sur la révélation des informations, car cette saisie se fait selon une procédure impliquant l’ordre des Médecins, qui veille à éviter la divulgation d’informations inutiles à l’enquête. Enfin, il est admis que, lorsque le médecin doit se défendre lui-même en justice (dans un procès en responsabilité par exemple), il peut divulguer les informations médicales qui sont nécessaires à sa défense et donc à la justification de ses actes médicaux. L’Ordre des Médecins indique d’ailleurs que le médecin ne peut pas se « retrancher » derrière le secret médical pour refuser de répondre aux questions relatives à sa responsabilité professionnelle.

Le secret médical après la mort du patient

Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient. Mais les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf si le patient s’y est opposé avant son décès.

La volonté du patient prime toujours.

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