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Le statut d’hébergeur réaffirmé pour Google Adwords

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A propos de CA Paris, 11 décembre 2013

La Cour d’appel de Paris se rallie à la position adoptée par la Cour de Cassation et par la CJUE : Google doit bénéficier du statut d’hébergeur au sens des articles 6-1-2, 6-1-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 et 14 de la directive 2000/31/CE pour la mise en œuvre de son service de référencement payant Google Adwords™, sauf à démontrer que son rôle ne serait pas purement passif, mais qu’il jouerait un rôle actif dans l’utilisation de ce service et dans la sélection de mots clés (Cf. notamment, Cass. Com. 29 janvier 2013).

Dans cette affaire, un acteur de cinéma avait assigné l’éditeur du site gala.fr ainsi que les sociétés Google France et Google Ireland pour atteinte à sa vie privée sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil.

Il leur reprochait de faire apparaître une annonce intitulée « M. X les chagrins d’amour les plus célèbres/ le cas de M. X » accessible depuis une requête constituée de ses prénom et nom et redirigeant les internautes vers le site gala.fr sur lequel était publié un article intitulé “ M. X. : je t’aime moi non plus” illustré par deux clichés photographiques de l’acteur.

Le TGI de Paris, dans son jugement du 14 novembre 2011 avait fait droit aux demandes de ces derniers et condamné solidairement l’éditeur du site Gala.fr et les sociétés Google France et Google Ireland à lui payer des dommages et intérêts.

Les sociétés Google ont fait appel de cette décision en faisant valoir qu’elles devaient voir leur responsabilité exclue en raison de leur qualité d’hébergeur.

Elles s’appuyaient notamment sur les arrêts de la CJUE du 23 mars 2010 qui ont dit pour droit que le service” AdWords” doit faire l’objet par les juridictions nationales d’une approche au cas par cas et que la seule qualité d’intermédiaire du moteur de recherche Google est fonction “du rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement des mots- clés”.

Or, en l’espèce, la Cour constate, au travers des pièces versées aux débats, que « le processus de création de l’annonce a été le fait de l’annonceur (l’éditeur du site Gala.fr), qui seul a rédigé le contenu des liens commerciaux, et a fait le choix des mots clés ».

Pour la Cour, cela prévaut sur la lecture faite par le tribunal de première instance des conditions générales d’utilisation du service Google Adwords™ qui ne démontrent en rien, selon elle, que les sociétés Google auraient un rôle actif dans le choix des mots clés ou dans la rédaction de l’annonce.

La cour infirme donc le jugement qui a refusé de reconnaître aux sociétés Google le statut d’hébergeur pour leur service Google Adwords™ et leur reconnaît ce statut pour affirmer qu’elles ne sont pas soumises à une obligation de contrôle a priori des contenus fournis par les annonceurs.

En conséquence, comme tout hébergeur de contenus illicites au sens de la LCEN, les sociétés Google ne peuvent voir leur responsabilité engagée au titre de l’utilisation de leurs services que dans le cas où elles n’agissent pas promptement pour retirer un contenu manifestement illicite porté à sa connaissance ou en rendre l’accès impossible.

En l’espèce, il était établi qu’elles avaient désactivé le lien litigieux quelques jours après avoir reçu une mise en demeure les informant de l’existence de ce contenu et c’est donc tout naturellement que la Cour d’appel infirme le jugement et déboute l’acteur de ses demandes à l’encontre des sociétés Google.

Cet arrêt illustre la nécessité de bien connaître les différents régimes de responsabilité des acteurs de l’Internet pour engager des actions efficaces et payantes.

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