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Les conditions d’exonération d’indemnisation des passagers en cas de retard d’un avion

Avion


A la lecture de l’ordonnance en date du 21 novembre 2014 de la CJUE, le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion ne constitue pas une circonstance extraordinaire qui permettrait au transporteur aérien de s’affranchir de son obligation d’indemnisation en cas de retard de vol de plus de trois heures.

Dans cette affaire des particuliers de nationalité allemande avaient réservé un vol auprès d’un transporteur aérien. Ce dernier a subi un retard à l’arrivée de plus de six heures. La compagnie aérienne soutient que ce retard est imputable aux dommages subis par l’avion la veille. L’avion aurait en effet été heurté par un escalier mobile d’embarquement, ce qui aurait occasionné des dommages structurels à une aile et nécessité le remplacement de l’appareil. La compagnie aérienne argumente qu’il s’agit là d’une «circonstance extraordinaire» qui l’exonère de son obligation d’indemnisation.

Les passagers retardés ont saisi la justice allemande. Le tribunal local a demandé, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) si un événement tel que le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion doit être qualifié de « circonstance extraordinaire » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, de telle sorte que le transporteur aérien soit exonéré de son obligation d’indemnisation.

Rappel : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la CJUE sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

Les obligations des transporteurs aériens et l’exonération pour « circonstances extraordinaires »

En vertu du droit du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, les transporteurs aériens sont tenus d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol ou de retard de plus de trois heures.

En l’espèce, le retard fût de six heures. La responsabilité de la compagnie aérienne pouvait donc être engagée et être obligée à indemniser les voyageurs.

Toutefois, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

La charge de la preuve incombant au transporteur aérien.

Les problèmes techniques peuvent être considérés comme des circonstances extraordinaires, à condition qu’ils se rapportent à un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qui échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.

S’agissant du choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion, il convient de relever que de tels escaliers ou passerelles mobiles sont nécessairement utilisés dans le cadre d’un transport aérien de passagers, afin de permettre à ceux-ci de monter et de descendre de l’avion. Les transporteurs aériens se trouvent donc régulièrement confrontés à des situations résultant de l’utilisation de tels équipements.

Dans ces conditions, le choc d’un avion avec un escalier mobile est considéré par la Cour, dans son ordonnance du 14 novembre 2014, comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien. En outre, rien n’indique que le dommage subi en l’espèce par l’’avion ait été causé par un acte extérieur aux services normaux d’un aéroport, tel qu’un acte de sabotage ou de terrorisme, de tels actes relevant, eux, de la notion de « circonstances extraordinaires ».

La Cour en conclut qu’un tel événement ne peut pas être qualifié de «circonstance extraordinaire», si bien que, compte tenu du retard important du vol, le transporteur aérien n’était pas exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers.

Il convient de souligner que la difficulté dans ce type d’affaire est d’obtenir auprès des compagnies aériennes ou des agences de voyage les informations suffisantes pour connaître l’origine du retard ou de l’annulation du vol. En effet, ces opérateurs peuvent parfois tenter de se réfugier derrière des questions de sécurité.

Toutefois, le(s) passager(s) ne semblent pas entièrement démunis dès lors que la charge de la preuve des « circonstances extraordinaires » incombe aux compagnies aériennes.

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