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Rupture des contrats informatiques et préjudice Mode d’emploi

rupture contrat

Dans un arrêt du 20 décembre 2012 (Cf. CA Rouen – n°12/01573), la Cour d’Appel de Rouen rappelle les règles applicables en matière de rupture des contrats informatiques portant sur l’achat et l’installation d’un progiciel. L’occasion pour les seconds juges de motiver l’octroi de dommages et intérêts accompagnant cette rupture.

Dans cette affaire, une Société X avait fait appel à un prestataire informatique pour l’achat et l’installation d’un progiciel permettant l’informatisation de la gestion d’une activité de traction portuaire. Le contrat prévoyait également des prestations de formation à destination du personnel de la Société X.

Après une période de tests de 15 jours prévue contractuellement, la Société X constate de nombreux dysfonctionnements paralysant son activité. Face à l’incapacité du prestataire à réparer les nombreux bogues, la Société X est contrainte de faire appel à des sociétés tierces pour tenter de remédier à cette situation.

Après trois années d’échecs successifs, la Société X demande la résolution judiciaire en application de l’article 1184 du Code civil. Cet article prévoit en effet que :

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Pour tenter de faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité, le prestataire invoque la période de test prévue contractuellement, période au-delà de laquelle il était conventionnellement convenu que la maintenance corrective donnerait lieu à une facturation complémentaire. Par une exégèse qui se révéla quelque peu hasardeuse, le prestataire tentait de transformer cette clause en renonciation du client à faire valoir son droit d’engager une action en résolution judiciaire.

Or la Cour ne retiendra pas cet argument considérant que la Société X était bien fondée à demander la résolution du contrat et de réclamer des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des dysfonctionnements persistants et du blocage de son activité.

Cette affaire, somme toute assez classique en matière de contrat informatique, permet de revenir sur deux aspects fondamentaux rappelés par les juges d’appel.

1. La constatation des dysfonctionnements

Pour fonder une action judiciaire en résolution, encore faut-il pour le demandeur qu’il justifie de la non exécution contractuelle des engagements de son prestataire. En l’espèce, la Cour s’appuie sur le résultat d’une expertise ayant imputé les dysfonctionnements de l’installation informatique à un manquement aux règles de l’art en matière d’installation d’un progiciel.

L’Expert avait ainsi constaté que la Société X était dans l’impossibilité d’utiliser le système informatique pour la gestion de son activité.

2. La justification des demandes d’indemnisation

En application des articles 1147 et suivants du Code civil, le demandeur peut former une demande d’indemnisation couvrant à la fois les pertes subies et les gains dont il a été privé du fait de l’inexécution contractuelle.

En l’espèce la Cour condamne le prestataire informatique à :

– Rembourser l’acompte perçu
– Prendre en charge les frais engagés par le client auprès de sociétés tierces en vue de tenter de remédier aux dysfonctionnements persistants
– Prendre en charge un préjudice d’exploitation correspondant au temps perdu par le personnel du client déployé sur le projet en vue de pallier aux erreurs de gestion du logiciel.
Observons que dans cette affaire, la Cour décide de ramener le préjudice d’exploitation à 20.000 euros, en observant que la Société X aurait dû réagir plus tôt après avoir observé que le logiciel était inadapté à ses besoins.

Force est aujourd’hui de constater que ce cas d’espèce n’est pas isolé. Les contentieux en matière informatique sont de plus en plus fréquents et touchent des projets de tous ordres.
Dans ce contexte, la rédaction des contrats informatiques implique une attention toute particulière tant du côté du prestataire que du client afin de prévoir des mécanismes assurant la sécurité juridique de l’opération.

Les hypothèses d’échec et de conflits sont en effet nombreuses : mauvaise appréciation de l’ampleur du projet en amont, défaut de collaboration du client, solution inadaptée aux besoins exprimés, modifications intempestives du périmètre du projet imposé par le client, absence de clarification des droits de propriété intellectuelle etc. et peuvent conduire à des situations critiques appelant une réaction rapide et efficace.

Une bonne gestion de ces situations pourra impliquer l’assistance de professionnels du droit tant en amont dans la rédaction d’un contrat sécurisé qu’en aval lorsqu’il est nécessaire de définir une stratégie de sortie de crise en urgence.

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