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E-réputation : Diffamation et absence d’excuse de bonne foi

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A propos de Cass. Crim., 13 décembre 2016, Pourvoi n°16-80812

Dans cette affaire, une personne avait publié un article sur un site Internet mettant en cause les conditions de la nomination par un président de conseil régional de sa fille à un poste de chef de service de la coopération régionale, ainsi que d’éventuels conflits d’intérêts impliquant le concubin de cette dernière dans le gain de marchés publics.

Ces derniers ont porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public et diffamation publique envers particuliers.

Après avoir été relaxé en première instance par le Tribunal correctionnel, le prévenu a été condamné par les juges d’appel avant que l’arrêt soit cassé par la Cour de cassation et renvoyé devant une autre Cour d’appel.

Saisie d’un nouveau pourvoi, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel n’a méconnu aucune disposition légale et en particulier les articles 30, 47, 48, 1°, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en appréciant la bonne foi du prévenu par la référence à une phrase non poursuivie extraite du texte contenant les propos incriminés, dès lors qu’il appartient aux juges d’apprécier le sens et la portée des passages présentés comme diffamatoires au regard du contexte dans lequel ceux-ci ont été portés à la connaissance du public.

La Cour de Cassation considère également qu’après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés à l’égard des parties civiles, les juges d’appel ont également écarté à juste titre le fait justificatif de bonne foi invoqué par le prévenu au motif qu’aucun élément ne venait étayer les propos diffamatoires.

Le prévenu ne pouvait donc valablement invoquer les exceptions de bonne foi et de vérité alors que ses propres commentaires « si c’est vrai bonjour l’ambiance, si c’est faux, ça mérite des poursuites en diffamation » démontraient à eux seuls la légèreté de ses accusations ne reposant sur aucune base factuelle tangible.

Ainsi, même si c’est à tort que l’arrêt critiqué a considéré que les propos poursuivis ne s’inscrivaient pas dans un débat d’intérêt général, la mise en ligne volontaire par le prévenu de propos précédemment diffusés par un tiers sans prendre la peine de recueillir au préalable le moindre élément permettant de s’assurer de la réalité des accusations ainsi publiées était de nature à engager sa responsabilité au titre de la diffamation dès lors qu’il n’était pas en mesure de produire aux débats la preuve d’une base factuelle suffisante.

La publication en ligne de contenus diffamatoires sans vérifier la véracité des accusations ou affirmations qu’ils contiennent est donc à proscrire pour ne pas voir engager ses responsabilités civile et pénale au titre du délit de diffamation publique.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Cabinet HAAS Avocats ici. 

 

 

 

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