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I. Les risques du référencement naturel SEO

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Ni les métatags contenus dans les codes informatiques, ni les mots clés retenus auprès des annuaires ne doivent être susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers.

Dans de nombreuses jurisprudences, les tribunaux ont ainsi été amenés à condamner sous astreinte les auteurs de tels faits litigieux à la modification des codes et métatags des pages composant leur site Internet, au déréférencement de celui-ci des moteurs de recherches, au versement de dommages et intérêts.

Il ressort de ces décisions le principe suivant : les sites Internet référencés ne doivent, sauf à engager leur responsabilité civile, reprendre de quelque manière que ce soit (notamment à titre de métatags):

  • le nom patronymique d’une personne

Cf. Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2006, Jean Yves F. / Philippe C. Dans cette affaire, le nom d’un médecin réputé était utilisé par un autre médecin à son insu dans une longue liste de mots clés inséré dans un bloc de texte caché enregistré en caractère minuscule de couleur grise sur fond gris et donc totalement invisible pour les visiteurs. Le TGI de Paris constate l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la référence dans le contenu du site au nom du médecin réputé, enjoint le médecin en cause à supprimer du code source de la page de son site Internet toute référence à ce médecin sous astreinte de 150 € par jour de retard, et enfin ordonne, à ses frais, au médecin à l’origine de cette pratique illicite.

  • la dénomination sociale ou le nom commercial d’une société concurrente,

Cf. Tribunal de Grande Instance de Paris, 29 octobre 2002, société Le Ludion / Orgues Odin. Dans cette affaire, un fabriquant et réparateur d’orgues de barbarie propriétaire de la marque « orgues Odin » a vu un de ses concurrents (la société LE LUDION), sur ce marché des orgues de barbarie, utiliser le nom de « Odin » à titre de méta tags pour son propre site Internet conduisant automatiquement l’internaute qui tapait ce mot clé dans le moteur de recherches sur le site du concurrent. Le TGI précise que «l’utilisation par la société Le Ludion du terme « Odin » comme mot-clé sur les pages de son site Internet www.leludion.com, sans l’autorisation de M. Odin, constitue une contrefaçon de la marque « Orgues Odin », au détriment de celui-ci et une atteinte au nom commercial ». « L’usage de ce nom par un concurrent sans autorisation et dans des circonstances telles qu’elles détournent la clientèle potentielle vers celui ci en profitant de la notoriété de cette enseigne porte incontestablement préjudice au fonds dont M. O est propriétaire et dont le nom constitue un des éléments ».

  •  un nom de domaine identique ou similaire à celui d’un tiers,

Cf. Tribunal de Grande Instance de Paris, 26 janvier 2012, Webangelis / Laurent I. La société WEBANGELIS est titulaire de la marque « cokincokine » et du nom de domaine www.cokincokine.com M. Laurent I. (titulaire des noms de domaine www.cokincokine.fr et www.conkinscokines.com  sites ayant le même objet que celui de webangelis) utilise les termes cokin cokine (avec cette orthographe particulière) à titre de balises méta dans le code source de son site Internet www.hotmessenger.net. Grâce à ces balises, ce site apparait dans les 1ers résultats du moteur de recherche lorsque que l’internaute effectue une recherche avec les mots clés « cokincokine » ou « cokin cokine ». Le demandeur argue d’un risque de confusion qui croirait en un partenariat entre les deux sites. (alors qu’il a effectué d’importants investissements publicitaires). Le TGI précise que « la visualisation concomitante de la requête cokincokine et du résultat hotmessenger.com dans le référencement naturel crée un risque d’association entre les deux sites qui porte atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque. Il y a donc lieu de retenir que l’utilisation des mots « cokin cokine » dans le code source du site Internet du défendeur constitue un acte de contrefaçon de la marque de la demanderesse ». L’exploitation des noms de domaines www.cokincokine.fr et www.conkinscokines.com et l’inclusion des mots clés cokin et cokine dans la balise méta du site www.hotmessenger.net constituent une contrefaçon de la marque cokincokine et une atteinte au nom de domaine www.cokincokine.com constitutive de concurrence déloyale.

  •  ou encore une marque de commerce déposée.

Cf. Tribunal de Grande Instance de Paris, 9 juillet 2002, SA Finaxa, SA AXA c/ SA Online, SARL Mescal y Tequila, SA Free. La société Finaxa est titulaire de la marque « AXA ». Par l’adresse « axa.croisières-libertines.com », l’internaute accède à un site dénommé « AX.A » site X gratuit pour adultes qui présente les activités du club des amateurs de X amateur. Le terme « AX.A » est alors utilisé par Monsieur C. à titre de balise méta pour référencer son site. Le tribunal considère que l’emploi de la marque Axa ou AX.A pour désigner des activités à caractère pornographique porte un préjudice à cette dernière car son association à ce type d’activité la dévalorise. Par ailleurs, ce choix d’un signe renommé permet d’attirer les internautes et d’augmenter l’audience du site incriminé et constitue donc une exploitation injustifiée. Il précise que l’exploitation de la dénomination Axa ou AX.A pour désigner un site et une activité à caractère pornographique porte atteinte à la marque renommée Axa n° 1 282 650 dont la société Finaxa est titulaire et constitue une usurpation de la dénomination sociale de la société Axa  et que M. C. est responsable de ces agissements fautifs en application des articles L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil

Une étude de la jurisprudence révèle en outre le prononcé de condamnations complémentaires sur le fondement de la concurrence déloyale, notamment lorsque la preuve est apportée que ces agissements ont créé un risque de confusion entre les sites internet et parfois un détournement de clientèle. (Cf. Tribunal de Grande Instance de Paris, 26 janvier 2012, Webangelis / Laurent I. Op.Cit.)

Contrat SEO: Décryptage pour mieux sécuriser les prestations de référencement

II. Focus sur la jurisprudence dite « saveur bière » et la problématique des sites satellites

III. Les risques d’un référencement payant (SEM)

IV. Focus sur les clauses du contrat de référencement

V. Conclusion

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