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Domaines de compétences

Débauchage de salariés et concurrence déloyale : l’exigence d’une faute

17 mai 2011 par Caroline Becard-Marinetti

Le principe de libre concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie connaissent une limite : celle de la concurrence déloyale.

Constituent des actes de concurrence déloyale, le débauchage de salariés par une entreprise concurrente et le détournement de clientèle par d’anciens salariés travaillant pour ou ayant fondé une entreprise concurrente.

L’action en concurrence déloyale trouvant son fondement juridique dans l’article 1382 du Code civil, elle suppose la réunion des trois conditions classiques : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

La Cour de cassation veille à ce que la faute ait bien été caractérisée par les juges du fond.

  • Cette faute est constituée lorsque le nouvel employeur emploie un salarié qui est lié à son ancien employeur par une clause de non concurrence post contractuelle. Par exemple, est fautif le fait pour le nouvel employeur de faire travailler un salarié dans la zone géographique prohibée par la clause de non concurrence post contractuelle qui le liait (com. 12 oct. 2010 n°09-67407).

La Cour a réitéré cette solution par arrêt du 15 mars 2011 (com. 15 mars 2011 n°10-14530). La société Sud Fertilisant avait embauché à seize mois d’intervalle les deux anciens représentants démissionnaires de la société PROCEP et les avait affectés, en toute connaissance de cause, alors qu’ils étaient tenus par une clause de non concurrence post contractuelle, à un secteur correspondant à celui que les deux salariés étaient chargés de prospecter pour le compte de leur précédent employeur. La Cour relève aussi qu’il était établi que la société PROCEP avait perdu progressivement, concomitamment à l’embauche de ces deux salariés, plusieurs clients importants qui se sont retrouvés chez Sud Fertilisant et qu’en conséquence, cette dernière avait, par un procédé déloyal, détourné la clientèle.

  • De même, la faute est constituée lorsque le nouvel employeur a procédé à des manœuvres de débauchage de salariés d’une entreprise concurrente. A contrario, le seul déplacement de salariés d’une entreprise à l’autre n’est évidemment pas suffisant pour caractériser un acte de concurrence déloyale et il en est d’ailleurs de même du détournement de clientèle qui n’est fautif qu’à la condition qu’il résulte de manœuvres déloyales (com. 26 oct. 2010 n°09-71313 et 09-72558).

La Cour de Cassation écarte la concurrence déloyale

Ainsi, la Cour de cassation a écarté la concurrence déloyale au motif que le départ quasi concomitant de trois salariés ne résultait pas de manœuvres de débauchage par le nouvel employeur mais du climat social dégradé régnant à l’époque des démissions au sein du précédent employeur (com. 7 déc. 2010 n°09-72999).

Elle a retenu la même solution dans un arrêt du 29 mars 2011, à propos du départ, cette fois-ci, de huit salariés (com. 29 mars 2011 n°10-17647).

Le départ de salariés pour rejoindre une entreprise concurrente ne constitue donc pas, en soi, un acte de concurrence déloyale de la part du nouvel employeur envers l’ancien. La  preuve de procédés déloyaux doit être rapportée. Or, l’établissement de cette preuve n’est pas aisé. Une entreprise a donc tout intérêt à prévoir une clause de non concurrence post-contractuelle efficace dans ses contrats de travail pour se prémunir contre une hémorragie de ses moyens humains au profit de ses concurrents.

 

Source :

Jurisclasseur Concurrence-consommation – fasc. 223 « Procédés de désorganisation » n°15 à 23 disposnible sur le site lexisnexis.com

Les arrêts com. 12 oct. 2010 n°09-67407, com. 15 mars 2011 n°10-14530, com. 26 oct. 2010 n°09-71313 et 09-72558, com. 7 déc. 2010 n°09-72999, com. 29 mars 2011 n°10-17647 disponible sur le site légrifrance.gouc.fr

Article disponible dans les rubriques : Actualité juridique, Concurrence, Contrats
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