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Domaines de compétences

Histoire de Vichy dans la confiture

1 février 2011 par Laurent Goutorbe

La société Andros France est titulaire des deux marques figuratives et complexes reproduites ci-dessous enregistrées pour désigner notamment des produits relevant des classes 29 et 32 :

Marque française déposée en 1989

et

Marque française déposée en 2000

Elle exploite ces marques essentiellement pour désigner des confitures et gelées connues sous le nom de « Bonne Maman ».

Considérant que le pot de confiture d’un concurrent constituait une contrefaçon de ses marques, au motif que ce pot était surmonté d’une « capsule décorée d’un motif à carreaux rouge et blanc », elle engagea une action en contrefaçon de marque dont elle fut déboutée ; ce qui l’a conduit à interjeter appel.

La forme d’un conditionnement peut être déposée à titre de marque

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 1er décembre 2010 est intéressant en ce qu’il rappelle que la forme d’un conditionnement peut parfaitement être déposée à titre de marque ; dès lors qu’à la date de son dépôt, cette forme n’est nullement nécessaire ou habituelle pour les produits désignés et qu’elle peut donc jouer son rôle d’indication d’origine des produits que le consommateur peut différencier de ceux de concurrents grâce à cette marque (en l’espèce la forme du peau de confiture et de son couvercle).

En effet, parmi ses arguments de défense, le « présumé  contrefacteur » demandait de manière reconventionnelle la nullité des marques reproduites ci-dessus.

Concernant la marque reproduisant le pot de confiture, la Cour, se plaçant à la date du dépôt pour apprécier la validité de la marque, constate qu’aucune pièce (photographies de pots de confiture) n’est produite aux débats démontrant que « la forme caractéristique du conditionnement Bonne Maman, prise dans son ensemble, était à la date de son dépôt à titre de marque, nécessaire ou habituelle pour les gelées et confitures et par là-même inapte à remplir la fonction d’indication d’origine de la marque faute de permettre au consommateur d’individualiser ces produits ».

Concernant le motif vichy représenté par la seconde marque, la Cour d’appel affirme pareillement que le caractère banal et usuel de ce motif pour désigner des gelées et confitures en 2000 n’est pas établi. En effet, la cour constate que les seuls éléments apportés aux débats sont des représentations figuratives sur des livres pour enfants, de pots de confiture recouverts d’un tissu à carreaux rouges et blancs jugés différents du motif tel que représenté par la marque et ne constituent pas la preuve d’une présence sur le marché de pots de confiture similaires.

La validité des marques 

Marque française déposée en 1989

et

Marque française déposée en 2000

est donc reconnue par la Cour.

Toutefois, la demande en contrefaçon de marques est rejetée, la Cour estimant que le motif argué de contrefaçon qui « apparaît au plan visuel comme un entrecroisement de lignes rouges et blanches, régulières et fines, dont le maillage très serré ne permet pas de discerner trois contrastes de couleurs mais des petits carreaux rouges et blancs figurant un quadrillage et évoquant, au plan intellectuel, un décor de damier » offre une impression d’ensemble différente du motif Vichy des marques de la société Andros qui apparaît quant à lui « comme un enchevêtrement de lignes diagonales assez larges présentant trois contrastes de tons et évoquant, au plan conceptuel, en raison de l’aspect ondulé des lignes, la souplesse d’une nappe ». Le risque de confusion n’est donc pas établi…

Que nos grands-mères se rassurent : la Cour d’appel de Paris rappelle que nul ne saurait avoir « un monopole sur le genre des motifs à carreaux » (dixit la Cour d’appel de Paris), même en matière de confiture.

Source :

A propos de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1, 1er décembre 2010, RG n°09/02580, sur le site lexisnexis.com.

Article disponible dans les rubriques : Actualité juridique, Contrefaçon, Droits des marques
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