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Assouplissement des règles applicables aux prix barrés : réalité ou fiction ?

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La France pourrait être prochainement condamnée par la CJUE en raison des restrictions trop contraignantes imposées aux annonceurs lors de l’utilisation de la pratique des prix barrés.

La règlementation française du prix de référence est en effet dans le viseur de l’Union Européenne en raison de son incompatibilité présumée aux règles plus souples fixées par une Directive « Pratiques commerciales Déloyales » du 11 mai 2005.

L’occasion de quelques rappels importants :

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

I.1. L’obligation du double marquage

La règlementation en vigueur en matière d’affichage des prix dans le cadre d’offres promotionnelles résulte, en France, de l’arrêté du 31 décembre 2008. En particulier, l’article 1er de cet arrêté impose à tout site marchand d’indiquer le prix de référence lorsqu’il réalise une annonce de réduction de prix.

Ainsi, les produits objets de la promotion doivent impérativement faire l’objet d’un double marquage :

• Le prix en promotion ;
• Le prix de référence, dont le but est de pouvoir mesurer l’importance de la réduction par rapport à un critère objectif défini légalement.

I.2. la règlementation du prix de référence

En pratique, les contrôles de la DGCCRF porteront sur ce fameux prix de référence (ou prix barré) dont la réalité et la loyauté seront strictement vérifiés à partir de critères précisément définis. Pour résumer, le prix de référence utilisé lors d’opérations promotionnelles doit correspondre :

• Au prix le plus bas pratiqué par l’annonceur (pour un produit similaire) au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ;
• Au prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit et pratiqué par d’autres distributeurs ;
• Au prix maximum résultant d’une disposition de la réglementation économique.

Il n’est pas prévu de hiérarchie entre ces différents prix de référence. Cela signifie que le prix de référence peut être, pour certains produits le prix conseillé par le fabricant et pour d’autres le prix le plus bas pratiqué par l’annonceur au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité.

L’annonceur demeure donc libre de choisir les modalités de détermination du prix de référence qui l’avantagent.

Si le prix de référence retenu est le prix le plus bas pratiqué durant les trente derniers jours, l’annonceur doit justifier par tous moyens des prix auxquels il a vendu les produits au cours des trente derniers jours précédant la publicité.

I.3. des sanctions particulièrement dissuasives

En cas de non respect de ces principes, l’annonceur pourra se voir condamné au titre des pratiques commerciales trompeuses visées à l’article L.121-1 du Code de la consommation et qui sanctionne notamment toute opération « reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et portant notamment sur : « Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service (…) ».

Rappelons que la production d’un prix de référence erroné peut donner lieu à :

• une injonction faite à l’annonceur de se conformer, dans un délai raisonnable, aux textes susvisés (L. 141-1 du Code de la Consommation),
• une action judiciaire visant la cessation des agissements illicites, éventuellement sous astreinte, et diligentée par la DGCCRF (ou la DDPP).

Par ailleurs, le contrevenant s’expose à :

• une amende contraventionnelle d’un montant de 1.500 euros (3.000 euros si récidive) concernant les personnes physiques (R. 113-1 du Code de la Consommation),
• une amende contraventionnelle d’un montant de 7.500 euros (15.000 euros si récidive) concernant les personnes morales 121-2 et 131-41 du Code Pénal).

II. CE QUI DEVRAIT CHANGER

Il ressort des conclusions de l’Avocat Général de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) récemment publiées sur internet que les procédures engagées parallèlement à l’encontre des législations belges et françaises devraient aboutir rapidement à un assouplissement de l’encadrement des prix de référence.

Pour l’Avocat Général PEDRO CRUZ VILLALÓN, (qui se prononce dans le cadre de la procédure visant la législation Belge), il convient d’appliquer l’article 4 de la Directive Pratiques commerciales Déloyales du 11 mai 2005 qui interdit aux Etats membres d’adopter ou de maintenir des mesures nationales plus restrictives que les principes imposés au niveau communautaire, y compris lorsque ceux-ci vont dans le sens d’une protection accrue du consommateur.

Or, contrairement au droit Belge et au droit Français, la Directive Européenne se contente d’interdire le caractère trompeur du prix de référence et exige simplement une juste et complète information du consommateur afin de permettre à ce dernier d’évaluer la réduction.

En d’autres termes, les annonceurs français pourraient prochainement utiliser des prix de référence simplement fondés sur une information complète du consommateur en mentionnant par exemple un prix moyen pratiqué ou encore un prix maximum pratiqué pendant une période de référence non limitée aux trente jours actuellement prévus.

Les impératifs imposés par la directive, à savoir la représentativité et la réalité du prix de référence ainsi que sa lisibilité et son accessibilité pourraient ainsi faire la différence et constituer le reliquat d’obligations auxquelles devraient prochainement se conformer les annonceurs.

Affaire à suivre…

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La définition d’une politique tarifaire sécurisée suppose pour l’ensemble des cybermarchands, comme pour tout annonceur, de veiller à respecter une réglementation stricte.

Ainsi, si les offres promotionnelles participent directement au développement de tout site Web, leur définition devra nécessairement s’inscrire dans la définition d’une stratégie digitale globale intégrant une dimension juridique.

L’intervention du professionnel du droit est ici déterminante en ce qu’elle permet d’une part de sécuriser juridiquement le lancement d’opérations marketing tout en assurant, d’autre part, la confiance des consommateurs.

Cette confiance constitue en effet un axe majeur du développement de tout projet web dont l’origine trouve sa source dans plusieurs composantes juridiques : transparence des prix, Conditions Générales de vente, politique de confidentialité intégrant la gestion des cookies, mentions légales, conditions générales d’utilisation…

Pour en savoir davantage sur les règles en matière de promotions et de prix, consultez notre article Comment encadrer les offres promotionnelles de ses distributeurs.

Si vous avez besoins d’un accompagnement juridique, demandez un devis pour nos prestations en matière d’opération marketing sur internet.

Sources :
Directive du 11 mai 2005 :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0029:FR:NOT
Conclusion de l’Avocat Général (Affaire C 421/12) :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0421:FR:HTML
Arrêté du 31 décembre 2008 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020080467&dateTexte=&categorieLien=id

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