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Référencement, marques et signes de tiers : attention danger !

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A propos de TGI Lyon, 17 janvier 2017

Ce litige opposait une société spécialisée dans la vente de matériel outdoor et de randonnée et son gérant à la société éditrice du site de vente en ligne d’articles de sport decathlon.fr.

Le gérant de la première société est titulaire de la marque française Inuka enregistrée en 2011 pour désigner différents produits et services relevant des classes 18, 20, 21, 22, 25, 28, 35 et 38 et titulaire du nom de domaine inuka.com.

Ces derniers assignent alors la société éditrice du site de vente en ligne decathlon.fr devant le TGI de Lyon en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et pratique commerciale trompeuse après avoir fait constater par un huissier que ce site ressort parmi les résultats de requêtes comportant le mot clé Inuka sur le moteur de recherche Google avec les balises titre et description suivantes : « lnuka sur decathlon.fr votre magasin decathlon sur internet » et « Large choix de inuka sur decathlon.fr ».

Seul le gérant, propriétaire de la marque est jugé recevable dans son action en contrefaçon, sa société étant quant à elle jugée irrecevable faute de contrat de licence exclusive inscrit au Registre National des Marques (RNM).

  • L’usage de la marque d’un tiers à titre de balises titre et description constitutif de contrefaçon de marque

Le TGI de Lyon retient la contrefaçon de marque à l’encontre de l’éditrice du site Internet qui avait fait usage de cette marque dans les balises titres et description du lien indexé dans le moteur de recherche Google et renvoyant les internautes sur son site.

Le Tribunal rappelle que constitue une contrefaçon au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle l’association d’un signe reproduisant une marque avec des produits non authentiques, à savoir des produits qui ne proviennent pas du titulaire de la marque, dès lors que cet usage s’inscrit dans la vie des affaires et porte atteinte aux fonctions de la marque déposée, notamment à la fonction d’identification d’origine du produit. En l’espèce, les magistrats jugent que « le terme Inuka se trouve bien associé à des produits dans la mesure où l’expression « Large choix de inuka sur decathlon fr » est nécessairement comprise par le consommateur comme annonçant la disponibilité de produits de la marque Inuka sur le site internet decathlon.fr ». En outre, le Tribunal constate que lorsque le consommateur clique sur la balise-titre litigieuse, « il est orienté vers le site internet decathlon.fr qui, tout en affirmant n’avoir pas de résultats pour Inuka, indique disposer de résultats pour Inuit et propose différents produits correspondant à des vêtements et des chaussures. Le signe Inuka se trouve en conséquence associé à des produits identiques à ceux visés au sein de l’enregistrement de la marque Inuka ».

Le Tribunal considère donc que cet usage est constitutif de contrefaçon dès lors que le signe a été utilisé de manière à le faire apparaître au sein de résultats visibles par le consommateur et dont les intitulés ont pour but d’orienter son comportement économique.  En conséquence, cet usage est différent du simple usage à titre de méta-tag, non visible par l’internaute et permettant aux robots des moteurs de recherche d’indexer une page web dans leurs bases de données et qui ne peut dès lors, selon les magistrats lyonnais, constituer un acte de contrefaçon dès lors qu’il n’est pas perceptible par le consommateur.

Le Tribunal alloue en conséquence 20 000 euros de dommages et intérêts au titulaire de la marque contrefaite au visa de l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, en tenant compte de l’atteinte portée au monopole de ce dernier, à son préjudice moral, mais également aux impacts de gain de référencement dont a tiré profit l’éditrice du site decathlon.fr et à la dépréciation du pouvoir distinctif de la marque en résultant.

  • Des agissements également répréhensibles sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire

Le Tribunal dit également fondées les demandes formulées par la société éditrice du nom de domaine et exploitante du site sur les feux articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil.

En l’espèce, la concurrence déloyale et parasitaire est retenue dès lors :

  • D’une part, que l’usage du terme Inuka dans les conditions rappelées supra est source de confusion et permet un détournement de clientèle déloyal au préjudice de la société qui dispose d’une licence de marque sur ce signe et qui exploite ce signe à titre de nom commercial,
  • Et d’autre part, que l’éditrice du site decathlon.fr s’est placée dans le sillage de la société exploitant le site inuka.com dès lors qu’elle a indûment profité des investissements consentis pour cette dernière pour bénéficier d’un excellent référencement naturel.

La somme de 50.000 euros est ainsi allouée à cette dernière en réparation du préjudice subi de ce fait.

Cette affaire illustre la nécessité de faire preuve de prudence dans l’utilisation des marques, noms commerciaux et autres noms de sites Internet appartenant à des tiers à des fins de référencement. Inversement, il illustre aussi l’intérêt de faire valoir ses droits et de les défendre devant les tribunaux spécialisés.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le Cabinet HAAS Avocats ici.

Source : www.legalis.net

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