Avocat Haas-Avocats.com http://www.haas-avocats.com Cabinet d'Avocats à Paris, spécialiste du Droit Internet Thu, 23 Feb 2012 17:17:19 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.2 Google & cookies non sollicités : vous êtes pistés!http://www.haas-avocats.com/e-commerce/google-cookies-non-sollicites-vous-etes-pistes/ http://www.haas-avocats.com/e-commerce/google-cookies-non-sollicites-vous-etes-pistes/#comments Mon, 20 Feb 2012 16:30:40 +0000 Yaël Cohen-Hadria http://www.haas-avocats.com/?p=2478 Continuer la lecture ]]> La publicité ciblée est aujourd’hui l’enjeu majeur des sociétés sur le net.

Les e-commerçants utilisent à ce titre soit leur propres données, soit des données achetées auprès des tiers (réseaux sociaux, moteurs de recherche…).

Mais rappelons que l’e-commerçant est responsable du traitement de ses données. Il est donc essentiel que la collecte de ces données soit licite !

Or, les techniques des moteurs de recherches et des sites communautaires sont de plus en plus agressives pour collecter des données qualifiées qui seront revendue sous forme de fichiers adaptés aux e-commerçants.

Pour ce faire, l’une de ces techniques très répandue est l’installation de cookies.

Les cookies sont des fichiers qui permettent de collecter des informations sur les internautes. Ils s’installent sur l’ordinateur ou le téléphone portable de l’internaute via les serveurs des sites qu’il visite. Ces informations peuvent être strictement techniques et faciliter la navigation sur certains sites tels que les sites internet permettant la constitution de « paniers d’achat » ou encore tous les sites nécessitant des codes de connexion.

Cependant il existe d’autres cookies qui permettent de pister le comportement des internautes sur le web.

Afin d’éviter tout abus, la société Apple a prévu un paramétrage permettant de différencier les 2 types de cookies. Ainsi, il n’est pas possible de tracer le comportement des internautes, sauf s’ils le demandent.

Mais selon le Wall Street Journal, Google a détourné ces paramétrages et a pu tracer la navigation des internautes utilisant Safari (navigateur Internet sur Mac, l’iPhone et l’iPad).

En effet, le logiciel assimile ces cookies traceurs à des cookies techniques. Le logiciel ainsi trompé accepte l’installation automatique des cookies et l’internaute est pisté !

Or, la Cnil a procédé à une mise au point de la réglementation sur les cookies :

  • Pour les cookies exclusivement installés pour faciliter la communication électronique et qui sont absolument nécessaires à la fourniture du service sur internet : pas d’autorisation particulière pour leur installation, il convient de bien informer les personnes dans les Conditions générales d’utilisation ;
  • Pour les autres cookies, tels que les cookies de traçage : ils peuvent être installés à la condition que l’internaute en ait été informé et ait exprimé son accord.

Violant ainsi de nombreuses réglementations, Google se défend et précise au Wall Street Journal que ces installations inopinées de cookies n’étaient pas intentionnelles et que cette pratique est désormais terminée. Google ajoute également que ces cookies publicitaires ne collectaient pas de données personnelles.

Il est ici important de rappeler qu’en France, une simple adresse IP peut être qualifiée de donnée à caractère personnel !

Nos recommandations pour tous les e-commerçants :

Pour le rachat et l’exploitation de base de données de tiers :

  • sécuriser juridiquement le contrat de cession de la base de données.

Pour la collecte de données via son site e-commerce :

  • Informer les internautes sur la finalité de l’installation des cookies et des moyens dont ils disposent pour s’y opposer.
  • Recueillir le consentement des internautes préalablement à l’installation de ce type de cookies publicitaires ou traceurs.
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Les « braconniers du droit » bientôt épingléshttp://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/les-%c2%ab-braconniers-du-droit-%c2%bb-bientot-epingles/ http://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/les-%c2%ab-braconniers-du-droit-%c2%bb-bientot-epingles/#comments Fri, 17 Feb 2012 18:57:57 +0000 Gérard Haas http://www.haas-avocats.com/?p=2470 Continuer la lecture ]]> Toute violation du « périmètre du droit » doit faire l’objet de sanctions dans l’intérêt prioritaire des justiciables. Explication.

C’est parce que la profession d’avocat est  strictement réglementée qu’elle fait l’objet d’une protection particulière. Ainsi, rappelons que l’avocat doit respecter, en toutes circonstances, un certain nombre de règles qui constituent sa déontologie : dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, le tout dans le respect des termes de son serment. Il doit aussi respecter les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. En outre, à l’égard de son client, doit-il faire preuve : de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, le tout sous peine de sanctions disciplinaires.

L’article 74 de la Loi du 31 décembre 1971 énonce que le titre d’avocat est strictement protégé : « Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementée par la présente loi sera puni des peines prévues à l’article 433-17 du Code Pénal. Les mêmes peines sont applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d’un titre équivalent pouvant prêter à confusion… ». Les peines prévues par la loi sont un emprisonnement d’un an et une amende de 15 000 euros.

Ne croyez pas que les avocats cherchent via cette protection à préserver leur monopole, car si la profession d’avocat est légalement protégée, c’est pour sauvegarder les intérêts du justiciable.

Dès lors, il ne peut pas y avoir  de place pour les « braconniers du droit ».

Finalement, en la matière, la règle légale est simple :« Nul ne peut, s’il ne fait partie d’une des professions qui y sont autorisées, plaider, représenter, conseiller ou rédiger des actes juridiques. » Si l’infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat se rencontre en matière judiciaire, en matière juridique, on parle alors d’exercice illégal de la consultation juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé, faits pénalement réprimés d’une  amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois. En outre, observons que le démarchage et la publicité sont sanctionnés par les mêmes peines (article 66-4 du Code Pénal). Dans tous les cas, il s’agit bien d’un exercice illégal, réprimandé en tant que tel.

Aussi, saluons la remarquable initiative de l’Ordre des avocats de Paris.

En effet, lors de la séance du conseil de l’Ordre du 7 février 2012, la CRED – la Commission de règlementation de l’exercice du droit – chargée à la fois de  lutter contre l’exercice illégal du droit et de veiller à la protection du « périmètre » de  ce même exercice a indiqué qu’elle pouvait engager des poursuite judiciaires soit directement ou encore, en se « greffant » aux procédures initiées par le parquet de Paris.

Ainsi, le barreau de Paris entend lutter contre l’invasion des « braconniers du droit » :

  • soit de sa propre initiative ou,
  • sur plainte déposée soit,
  • par des avocats ou,
  • des justiciables.

Une discussion est en cours avec certains Ordres pour envisager la mutualisation de certaines démarches. En effet, il faut ici souligner que bien souvent  à une  violation du périmètre du droit s’ajoute une  violation du périmètre du chiffre.

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22 février 2012, Formation: Stratégie de protection de marque pour l’entreprise par Maître Laurent Goutorbehttp://www.haas-avocats.com/droits-des-marques/la-marque-un-bien-precieux-de-l%e2%80%99entreprise/ http://www.haas-avocats.com/droits-des-marques/la-marque-un-bien-precieux-de-l%e2%80%99entreprise/#comments Fri, 17 Feb 2012 17:25:51 +0000 Laurent Goutorbe http://www.haas-avocats.com/?p=2463 Continuer la lecture ]]> La marque: un bien précieux pour l’entreprise.

Notre constat : au cours de ces dernières années, la propriété intellectuelle est passée du statut de simple « droit » à celui de « valeur économique » et joue désormais un rôle crucial dans le développement et la pérennité de l’entreprise.

Avoir une stratégie de gestion de portefeuilles de marques et de noms de domaine adaptée aux évolutions des medias et des techniques de marketing est donc devenu un enjeu capital pour les entreprises.

Cette gestion nécessitera de définir de véritables stratégies de protection et de défense de marques.

C’est pourquoi, le cabinet HAAS Société d’Avocats vous propose un cycle de cinq  formations destinées à appréhender les nouveaux enjeux du droit des marques, à définir les différentes stratégies de protection et de défense à mettre en place de manière globale et plus spécifiquement sur lnternet et les réseaux sociaux.

Ces formations seront pour vous l’occasion de découvrir toutes les richesses que recèle le Certificat d’enregistrement d’une marque, notamment en termes de visibilité et de référencement sur Internet.

Les cinq formations proposées seront les suivantes :

  • Stratégie de protection de marque pour l’entreprise  le 22 février 2012 ;
  • Stratégie de défense de marque pour l’entreprise le 20 mars 2012 ;
  • Protéger ses marques sur Internet le 18 avril 2012 ;
  • Protéger ses marques sur les réseaux sociaux le 24 mai 2012 ;
  • Stratégie de protection et de défense en matière de noms de domaine le 26 juin 2012.

Pour vous inscrire cliquez ici.

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Atelier-débat : Hôteliers, Restaurateurs, à l’épreuve de l’E-réputation sur Internethttp://www.haas-avocats.com/e-reputation/atelier-debat-hoteliers-restaurateurs-a-l%e2%80%99epreuve-de-l%e2%80%99e-reputation-sur-internet-2/ http://www.haas-avocats.com/e-reputation/atelier-debat-hoteliers-restaurateurs-a-l%e2%80%99epreuve-de-l%e2%80%99e-reputation-sur-internet-2/#comments Wed, 15 Feb 2012 16:13:01 +0000 Gérard Haas http://www.haas-avocats.com/?p=2444 Continuer la lecture ]]> 73% des internautes consultent un site d’avis avant de choisir leur hôtel ou leur restaurant.

Dès lors, on peut se demander si les avis postés sur la toile ont un impact sur le chiffre d’affaire des hôteliers et des restaurateurs.

Ainsi, chaque hôtelier et chaque restaurateur doit mettre en place une surveillance pour avoir connaissance des avis émis sur son établissement. Les  questions essentielles sont  alors de savoir comment faire face à ces avis lorsqu’ils sont négatifs ? Comment faire pour identifier l’auteur d’un avis négatif ? Comment faire effacer ou supprimer le message ?

De même, certains  hôteliers et restaurateurs se demandent s’ils ont le droit de poster des avis positifs sur leurs établissements.

En outre, que peuvent faire les hôteliers ou restaurateurs face aux  avis négatifs émis par un concurrent?

Quels sont les moyens juridiques mis à leur disposition ?

Avec les avis des internautes sur les hôtels et les restaurants, la place du livre d’or est remise en question. En effet, le livre d’or reste-t-il la meilleure solution pour valoriser les établissements ? Comment l’utiliser ?

Des experts répondront à toutes ces questions le 5 mars prochain.

Maître Gérard HAAS, Docteur en droit, Avocat à la Cour et spécialiste en droit de la propriété intellectuelle interviendra sur les thèmes suivants :

  • Les enjeux juridiques de l’e-réputation pour les hôteliers et les restaurateurs ;
  • Comment construire son e-réputation sans risque ? 
  • Défendre sa e-réputation sur les réseaux sociaux ?
  • Identifier les risques / Anticiper sur l’action
  • Droit de réponse / Typologie des atteintes
  • Sanctions

Le 5 mars 2012, l’Echangeur  PME organise un atelier débat « Hôteliers, restaurateurs : Vos clients parlent de vous sur Internet, savez-vous gérer votre e-réputation ? Bien gérer vos avis pour augmenter votre chiffre d’affaire, c’est possible ! »

Pour vous inscrire à cet atelier cliquez ici.

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J’exerce une activité en ligne, quelles sont les contraintes et obligations à respecter ? Entretien avec Maître Gérard Haashttp://www.haas-avocats.com/e-commerce/atelier-debat-hoteliers-restaurateurs-a-l%e2%80%99epreuve-de-l%e2%80%99e-reputation-sur-internet/ http://www.haas-avocats.com/e-commerce/atelier-debat-hoteliers-restaurateurs-a-l%e2%80%99epreuve-de-l%e2%80%99e-reputation-sur-internet/#comments Wed, 15 Feb 2012 16:00:16 +0000 Gérard Haas http://www.haas-avocats.com/?p=2438 Continuer la lecture ]]> Le saviez-vous ? Plus de 30 millions d’internautes ont effectué des achats sur Internet au cours de l’année 2011, soit 11% de plus qu’en 2010, pour un total de 37,7 milliards d’Euros dépensés, ce qui représente une hausse de 22% par rapport à l’année précédente. (Source : La FEVAD)

Il est incontestable que le renforcement des bonnes pratiques légales sur les sites d’e-commerce est source de confiance.

Autrement dit, généraliser les bonnes pratiques légales, c’est développer la confiance des internautes.

L’Echangeur PME organise un atelier qui a pour objet de vous permettre de maîtriser les bonnes pratiques légales gouvernant votre activité d’e-commerce, afin de générer la confiance et d’anticiper les risques.

Maître Gérard HAAS traitera les six points suivants :

  1. Comment maîtriser les aspects juridiques de sa boutique en ligne ?
  2. Sécuriser juridiquement le périmètre concurrentiel dès le lancement de votre site marchand
  3. Encadrer vos relations avec les consommateurs pour assurer la transparence
  4. Risques juridiques et espace communautaire
  5. Renforcer la confiance des consommateurs au regard des données à caractère personnel
  6. Gagner des parts de marché en déployant des campagnes marketing conformes à la règlementation.

Le 6 mars 2012, l’Echangeur PME organise un atelier-rencontre avec un expert qui sera Maitre Gérard HAAS  et qui aura pour thème : « J’exerce une activité en ligne, quelles sont les contraintes et obligations à respecter ?»

Pour vous inscrire à cet atelier cliquez ici.

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Contrôle Cnil : quand une mise en demeure devient une sanctionhttp://www.haas-avocats.com/libertes-individuelles/controle-cnil-quand-une-mise-en-demeure-devient-une-sanction/ http://www.haas-avocats.com/libertes-individuelles/controle-cnil-quand-une-mise-en-demeure-devient-une-sanction/#comments Wed, 15 Feb 2012 14:26:19 +0000 Yaël Cohen-Hadria http://www.haas-avocats.com/?p=2417 Continuer la lecture ]]> Alors que les contrôles de la Cnil se multiplient, les sociétés craignent les conséquences d’un tel contrôle sur leur image.

En effet, les conséquences d’une publication détaillant les manquements d’une société à la loi Informatique et libertés font souvent bien plus de dégâts qu’une amende.

Garant du respect de la loi Informatique et libertés, la Cnil semblait opérer en deux temps.

Tout d’abord, la Cnil procès au contrôle qui se conclut, le cas échéant, par une mise en demeure de solutionner dans un délai donné tous les manquements que la Cnil a pu relever.

Ensuite, si la personne contrôlée ne se met pas en conformité à la loi, elle est par exemple passible :

  • d’un avertissement,
  • de l’interruption passagère de la mise en œuvre du traitement,
  • d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 150 000 €, et en cas de récidive,  jusqu’à  300 000 €.

Ce n’est qu’après cela que les sanctions sont publiées. En effet, l’article 46 de la loi Informatique et libertés permet à la Cnil de rendre publiques les sanctions qu’elle prononce.

Il convient de noter que les mises en demeure peuvent également être publiées. Pourtant la Cnil ne le fait généralement pas.

Or, le 17 janvier dernier, la Cnil a changé son processus habituel d’investigation et a décidé de rendre publique la mise en demeure du 22 décembre 2011 prise à l’encontre de l’Office Public de l’Habitat PARIS HAPITAT – OPH, notamment au regard de l’importance de la société contrôlée, de la gravité des manquements constatés et du nombre de personnes concernées.

Dans cette affaire, l’OPH PARIS HABITAT collecte les données de ses locataires sur l’application IKOS pour la bonne gestion des logements. Dans ce cadre, seules les personnes travaillant au sein du service chargé de la gestion locative peuvent avoir accès aux informations sur les locataires, ce qui apparait pertinent. En revanche, les personnes en charge du gardiennage ne sont pas parties à la gestion locative. A ce titre, elles ne sont pas, par principe, habilitées à consulter les données des locataires.

Les associations de locataires se sont ainsi étonnées du fait que les gardiens aient accès à ces données. Fort de cela, elles ont porté plainte auprès de la Cnil.

La Cnil a ainsi contrôlé l’OPH PARIS HABITAT.

Une fois sur place, la Cnil a pu découvrir que des données inappropriées sont collectées et conservées dans les dossiers des locataires. Elle a ainsi pu relever des appréciations non pertinentes et inadéquates du type :

           – Données relatives à leurs habitudes de vie voire à des infractions : « alcoolique », « personne très difficile à vivre de tempérament agressif et violent très procédurier », « violence conjugale », « ancien SDF addiction boisson »

           - Données relatives à la nationalité : « n’est pas de nationalité française »

           - Données de santé : « séropositif », « cancer », « personne cardiaque »,   « sous chimiothérapie », « Alzheimer aveugle », « maladie de parkinson », « souffrant d’une pathologie respiratoire et chronique », « dépression hôpital psychiatrique », « fils cancer Mme malade des poumons », « cancer des intestins opération du cerveau »

Habituellement, la Cnil ne publie pas ce niveau de détail d’information, mais eu égard à la gravité des manquements constatés, elle décidé de rendre publique la simple mise en demeure, en faisant ainsi déjà une sanction en terme d’image pour l’OPH PARIS HABITAT :

            - « Cette publicité a été décidée au regard de l’importance des manquements constatés, du statut de l’office HLM contrôlé et du nombre de locataires concernés. Cette publicité permet également à la CNIL d’informer l’ensemble des locataires des droits dont ils disposent et de rappeler aux offices HLM leurs obligations concernant le respect de la vie privée des personnes dont ils assurent l’hébergement. »

L’OPH PARIS HABITAT doit, dans un délai de deux mois, se conformer à la loi et de ce fait  respecter les droits et libertés ainsi que la vie privée de ses locataires. A défaut, des sanctions pourront être prononcées.

Il est intéressant de rappeler qu’en 2010, tout secteur confondu, près de 19% des contrôles de la Cnil étaient issus des plaintes des personnes dont les données sont collectées.

Afin de minimiser le risque de plainte, il est conseillé notamment d’encadrer les personnes qui collectent les données et celles qui saisissent ces données sur le système informatique de l’entreprise. Cet encadrement passe par la formation de ces personnes qui se conclut par la remise d’un guide de rédaction des « commentaires et observations ».

D’autres moyens peuvent être mis en œuvre en fonction de votre secteur d’activité et de vos besoins.

Pour plus d’informations cliquer ici.

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Producteur de bases de données contre moteurs de recherche : round 2http://www.haas-avocats.com/droit-internet/producteur-de-bases-de-donnees-contre-moteurs-de-recherche-round-2/ http://www.haas-avocats.com/droit-internet/producteur-de-bases-de-donnees-contre-moteurs-de-recherche-round-2/#comments Wed, 08 Feb 2012 17:58:56 +0000 Laurent Goutorbe http://www.haas-avocats.com/?p=2393 Continuer la lecture ]]> Le tribunal de Grande Instance de Paris, par son jugement du 26 janvier 2012, vient une nouvelle fois de donner raison aux sociétés éditrices d’outils de recherches d’annonces immobilière sur Internet dans un litige les opposant à l’éditeur d’un site dont l’activité principale réside dans la publication de ces d’annonces.

Ce faisant, même si la motivation diffère, le TGI de Paris confirme sa décision du 1er Février 2011  qui avait déjà donné raison au moteur de recherche Comintoo dans une action en contrefaçon de bases de données engagée à son encontre par un site publiant des annonces de biens immobiliers .

Dans la présente instance, la société qui exploite le site www.seloger.com a assigné les éditeurs des sites www.comintoo.com, www.yakaz.com et www.gloobotimmo.com qui proposaient des services de moteurs de recherches verticaux permettant aux internautes de rechercher des annonces de vente ou de location de biens immobiliers sur l’ensemble du Web en contrefaçon de base de données (article L 342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) et concurrence déloyale et parasitisme économique (1382 du Code civil).

L’éditeur de www.seloger.com irrecevable à agir en contrefaçon de base de données

En premier lieu seloger.com considérait que les outils d’indexation (robots) développés par ces moteurs de recherche pillaient sa base de données à son détriment.

Si le Tribunal qualifie l’ensemble des annonces immobilières constituant le contenu du site www.seloger.com de base de données au sens de l’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, il refuse de reconnaître la qualité de producteur de base de données à l’éditeur de ce site.

En effet, le Tribunal rappelle que l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle définit le producteur de base de données comme étant la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants ; ce même article précisant que les investissements doivent être substantiels et être consentis pour les besoins de la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données.

Or, en l’espèce, le Tribunal considère que les pièces produites aux débats (organigramme du groupe seloger.com, liste de ses commerciaux et bilan de la société) ne permettent pas de justifier de la réalité de ces investissements. Ne s’estimant pas en mesure d’apprécier la part de travail effectuée dans la création, la vérification et la mise à jour des annonces publiées, le Tribunal considère que « la seule centralisation par la société Pressimmo on Line des annonces immobilières des agences clientes ne caractérise pas des actes de constitution, de vérification ou de présentation du contenu de la base de données et encore moins un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

En conséquence, faute pour le demandeur de prouver qu’il remplit les conditions pour bénéficier du régime de protection accordé aux producteurs de bases de données, ce dernier est tout naturellement déclaré irrecevable à agir en contrefaçon de base de données.

Pas de concurrence déloyale et parasitaire des moteurs de recherche verticaux

La société demanderesse est également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Le Tribunal analyse l’activité développée sur les sites incriminés pour constater que tous font apparaître des annonces reprenant la description des biens immobiliers, des photographies et des liens vers les sites indexés dont fait partie le site www.seloger.com. Toutefois, il constate que « si l’internaute est intéressé par une annonce, il doit cliquer sur celle-ci pour être dirigé sur le site dont elle est issue, afin de connaître les coordonnées du vendeur ou de l’agence immobilière ».

Le Tribunal note également que l’éditeur du site www.seloger.com n’a pas pris des mesures simples (mise en place de fichiers d’exclusion « robot.txt » pour empêcher les robots explorateurs d’indexer le contenu de son site.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’activité de moteur de recherche vertical est licite et non parasitaire dès lors d’une part que le service consistant à faciliter la recherche d’annonces par les internautes nécessite de reprendre « une quantité importante du texte de la petite annonce, afin de la présenter à l’internaute pour que celui-ci soit informé d’une partie du contenu » et d’autre part que les internautes intéressés par l’annonce sont obligatoirement dirigés vers le site www.seloger.com, pour pouvoir contacter l’agence en charge de la vente ou de la location ; « ces coordonnées constituant la valeur économique du service que propose la société Pressimmo on Line aux agences immobilières clientes ».

Les exploitants de moteurs de recherche et d’indexation d’information doivent se satisfaire de cette nouvelle décision judiciaire favorable et validant leur modèle économique au regard des revendications de certains producteurs de bases de données ou éditeurs de site. Une décision nécessaire dans l’équilibre économico-juridique qu’il convient de trouver dans la libre circulation et le traitement de l’information sur Internet.

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GOOGLE MAP condamné pour abus de position dominantehttp://www.haas-avocats.com/droit-internet/google-map-condamne-pour-abus-de-position-dominante/ http://www.haas-avocats.com/droit-internet/google-map-condamne-pour-abus-de-position-dominante/#comments Mon, 06 Feb 2012 18:02:43 +0000 Stephane Astier http://www.haas-avocats.com/?p=2374 Continuer la lecture ]]> Dans un jugement retentissant du 31 janvier 2012, le Tribunal de Commerce de Paris condamne solidairement les Sociétés GOOGLE INC et GOOGLE France à verser 500.000 euros à la Société Bottin Cartographes pour abus de position dominante du service gratuit Google Maps sur le marché de la cartographie en ligne.

Il y a des décisions qui fâchent et celle-ci doit certainement trouver une bonne place dans le panthéon des condamnations récoltées par le géant GOOGLE à travers la planète. En effet, par ce jugement, le Tribunal de commerce de Paris entend s’attaquer frontalement à l’un des piliers majeurs du fonctionnement du moteur de recherche : à savoir la gratuité de certains services.

En prévision d’un appel quasi inévitable, il convient de s’attarder sur les motivations de cette première décision pour appréhender tout l’enjeu d’une telle condamnation pour GOOGLE.

I/ LA RECONNAISSANCE D’UNE POSITION DOMINANTE « CONTAGIEUSE » DE GOOGLE

Dans son jugement du 31 janvier, le Tribunal observe que les Sociétés GOOGLE détiennent un monopole de fait en France sur le marché des moteurs de recherche, GOOGLE représentant près de 90% des parts de marché.

Or, selon les premiers juges, cette situation de position dominante sur le marché des moteurs de recherche permet de déduire une position dominante sur les marchés pertinents considérés comme connexes que sont les marchés de la publicité et la cartographie en ligne.

Pour fonder cette motivation, le Tribunal s’appuie sur un avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 14 décembre 2010 dans lequel était constatée une « position fortement dominante » de GOOGLE sur le marché des liens sponsorisés.

Par analogie, les premiers juges considèrent qu’un tel raisonnement peut être parfaitement transposé au marché de la cartographie en ligne et plus précisément au service de géolocalisation des points de vente sur les sites Web des entreprises tel que celui proposé par la Société BOTTIN CARTOGRAPHES, demanderesse à l’instance.

Il est en ainsi démontré que les sociétés Bottin Cartographes et Google offrent, directement pour l’une et via Google Maps API pour l’autre, des produits et services manifestement substituables entre eux, c’est-à-dire des services « dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les regardent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande, le critère déterminant de leur choix résidant dans le prix auquel chacun des offreurs propose la vente ».

Ainsi, GOOGLE en position de monopole de fait sur le marché des moteurs de recherche, se voit reconnaître par contagion une position dominante sur les marchés liés à cette activité, dont le marché de la cartographie en ligne visé par son service GOOGLE MAP.

II/ LA GRATUITE CARACTÉRISE LA FAUTE CONCURRENTIELLE DES SOCIÉTÉS GOOGLE

Les Sociétés GOOGLE en proposant un service gratuit (en l’espèce GOOGLE MAP) aux internautes se rend-elle coupable d’abus de position dominante ayant pour effet d’évincer ses concurrents ?

Le Tribunal de Commerce de Paris répond par l’affirmative à cette question. En effet, en droit, la preuve de la volonté d’éviction fautive résulte de la pratique, par une entreprise en position dominante, de prix de vente inférieurs aux coûts variables.

Or, il est démontré en l’espèce que la gratuité du service GOOGLE MAP ne permet pas de couvrir les coûts inhérents à ce service (droits d’utilisation des données géographiques ou aériennes, agrégation et traitement des données, etc.).

Pour le Tribunal, « le comportement des sociétés Google aboutit à l’éviction de tout concurrent (exemple Maporama) mais en outre s’inscrit à l’évidence dans le cadre d’une stratégie générale d’élimination » ;

Par cette motivation, les premiers jugent entendent non pas s’attaquer seulement à la gratuité du service GOOGLE MAP mais bien à une forme de dumping généralisé qui constituerait la pierre angulaire de la stratégie commerciale du géant GOOGLE.

En effet, le Tribunal précise sa démonstration en clarifiant les intentions supposées des Sociétés GOOGLE qui chercheraient, par le biais de la gratuité à obtenir à terme une optimisation des publicités ciblés une fois la concurrence évincée.

Pour le Tribunal de commerce la gratuité de GOOGLE MAP est donc un moyen de dumping destiné à supprimer la concurrence le temps pour les sociétés GOOGLE de s’attacher un monopole sur l’ensemble des annonceurs de publicités ciblées qui sont quant à elles naturellement rémunérées.

III/ UNE CONDAMNATION DESTINÉE A MARQUER LES ESPRITS

Ayant considéré que les Sociétés GOOGLE s’étaient rendues coupable d’abus de position dominante au sens de l’article L.420-2 du Code Commerce, le tribunal consulaire condamne Google à verser à la Société Bottin Cartographes 500 000 € de dommages-intérêts, préjudice calculé sur la base d’une perte de chiffre d’affaires estimée à 800 000 € en 2009 et 2010.

Est également prévue une publication du jugement dans six quotidiens dont deux anglophones, le Wall Street Journal et l’Herald Tribune.

Il est clair que les Sociétés GOOGLE décideront d’interjeter appel de cette décision particulièrement lourde de conséquences en ce qu’elle remet notamment en question un modèle économique basé sur la gratuité.

En tout état de cause, et quelle que soit l’issue de cette affaire, une telle motivation permet de donner quelques espoirs à nombre de petites ou moyennes entreprises cherchant à pénétrer les marchés innovants connexes aux services proposés par le moteur de recherche GOOGLE et souvent étouffées par le système de gratuité imposé par GOOGLE.

Notons enfin que cette décisions vient apporter une nouvelle pierre à l’édifice visant à voir reconnaître la pleine et entière responsabilité de GOOGLE France dans les agissements fautifs du groupe. Le Tribunal relève en effet sur ce point que « l’organisation générale du groupe Google dictée par des choix d’optimisation fiscale n’enlève en rien à Google France sa qualité d’« établissement stable » sur le territoire national dont l’action commerciale apparaît tant au niveau de la conclusion des contrats que du développement de l’activité globale de Google France ».

Affaire à suivre.

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Interview de Maître Gérard Haas.http://www.haas-avocats.com/e-commerce/interview-de-maitre-gerard-haas/ http://www.haas-avocats.com/e-commerce/interview-de-maitre-gerard-haas/#comments Fri, 03 Feb 2012 15:12:10 +0000 Gérard Haas http://www.haas-avocats.com/?p=2364 Continuer la lecture ]]> Retrouvez l’interview de Maître Gérard Haas au salon E-marketing 2012.

Pour voir l’interview de Maître Gérard Haas qui s’est déroulée durant le salon E-marketing 2012 cliquez ici.

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