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09 septembre 2010

Veille juridique

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Zoom sur le contentieux eBay / Conseil des Ventes volontaires

Souvenez-vous : en juillet 2000, la profession de commissaire priseur a été réformée par une loi qui fit tomber leur monopole. En 2010, les juges en délimitent encore les contours. Zoom.

La loi du 10 juillet 2000 a crée la notion de courtage aux enchères sur internet, elle est depuis codifiée à l’article L321-3 du Code de commerce qui la définit comme:

«Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre.»

Ces courtiers en ligne à la différence des autres, n’ont pas à respecter les dispositions des articles L321-1 et suivants du Code de commerce et en particulier n’ont pas à bénéficier pour exercer, de l’agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En ligne de mire de la disposition à l’époque : eBay, site Internet proposant à ses utilisateurs de vendre des biens via un système d’enchère.

Estimant cependant qu’eBay aurait du répondre aux conditions du Code de commerce, le Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a assigné la société.

Le TGI de Paris, dans sa décision du 25 mai dernier, déboute avec raison le Conseil des ventes, soulevant que le mode de fonctionnement d’eBay ne comprend ni mandat ni adjudication au meilleur enchérisseur.

En effet, le vendeur maîtrise le processus d’enchère de A et Z, et peut choisir un autre enchérisseur, moins disant, qui par exemple présenterait un meilleur profil et offrirait ainsi plus de garanties.

En conséquence, eBay n’opère pas de ventes aux enchères au sens de la loi du 10 juillet 2000, mais procède bien à des opérations de courtage en ligne.

Cependant, les demandes du Conseil des ventes ne s’arrêtaient pas là.

L’article L321-3 alinéa 3 énonce en effet :

«Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.»

Ainsi, les sociétés de courtage par voie électronique ne peuvent pas pratiquer d’opération relative à la vente de biens culturels, sauf à répondre à des conditions qui sont à mille lieux de leur activité.

Le Conseil des ventes, dans son assignation, prétendait également qu’eBay empiétait sur le monopole réservé dans ce domaine, aux sociétés de ventes volontaires en se prêtant la vente de biens culturels.

Seulement voilà : aucune définition du bien culturel n’est donnée dans la loi de 2000, et aucune des définitions existantes dans les autres textes ne peut venir combler ce vide.

En effet, la définition du bien culturel donnée dans le cadre des dispositions règlementant l’exercice du droit de préemption semble beaucoup trop large, et celle donnée dans le décret du 29 Janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, trop détaillée pour pouvoir être adaptée à l’article L321-3 du Code de commerce.

Le TGI de Paris, dans sa décision du 25 mai dernier le reconnait d’ailleurs, affirmant :

«Il apparaît ainsi que les différentes définitions des biens culturels auxquelles se réfèrent le Conseil et la société eBay se rapportent à des situations précises qui ne sont pas celles de courtage aux enchères de biens culturels et qu’il n’existe pas en l’état de définition des biens culturels visés par l’article L 321-3 du code de commerce, de sorte que l’alinéa 3 est inapplicable.»

Enfin, le TGI ne manque pas de préciser, sous entendant le caractère déraisonnable de la demande du Conseil :

«Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société eBay, qui affiche sur son site une interdiction générale des ventes de biens culturels, dont le prix moyen des objets vendus sur son site est de l’ordre de 40 €, qui n’offre aucune garantie sur l’authenticité des biens mis en vente, qu’elle n’expertise pas, se livrerait au courtage de biens culturels.»

La disposition du Code de commerce n’a en effet pour seul intérêt, que la protection des œuvres de grande valeur. Une décision de bon sens, tout simplement.


Sources :

TGI Paris, 5ème chambre, 1ère section, 25 mai 2010; -Voir le document

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