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Domaines de compétences

Pas de courriel tacitement privé au travail

6 janvier 2011 par Marion Couffignal

Le responsable des ventes à l’étranger d’une société avait été licencié en 2001 pour faute grave pour avoir notamment envoyé des courriels à caractère pornographique et adressé le fichier d’adresses de l’entreprise à des sociétés concurrentes.

Son employeur avait découvert le contenu de ces courriels lors de la vérification de toutes les boites mails de la société pour remédier à une panne du serveur.

Le salarié avait alors saisi les juridictions compétentes pour contester son licenciement pour faute grave, estimant que les éléments de preuve de ladite faute avaient été obtenus par l’employeur en violation de son droit au respect de la vie privée.

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 25 Mars 2008, avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au motif que les courriels figurant sur sa boite électronique ne portaient aucune mention de leur caractère personnel.

Le salarié s’était pourvu en cassation.

Une nouvelle fois, était posée la question de l’identification des messages à caractère personnel envoyés par les salariés au moyen de l’utilisation d’outils mis à leur disposition par leur employeur aux fins d’exécution de leur contrat de travail.

Depuis le célèbre arrêt Nikon (Cass. Soc. 02.10.2001, Jurisdata n°2001-011137) qui a consacré le droit au secret des correspondances personnelles des salariés, y compris lorsqu’elles sont émises à partir d’un outil de travail, il est en effet impossible à l’employeur de se prévaloir, pour fonder le licenciement d’un de ses employés, des correspondances privées de ce derniers, quand bien même elles auraient été rédigées et envoyées avec la messagerie électronique de l’entreprise.

Par la suite, les juridictions n’ont eu de cesse d’avoir à se prononcer sur la manière dont il convient de procéder pour déterminer si les correspondances des salariés revêtent un caractère privé ou professionnel. Cet arrêt en est une illustration.

Le salarié soutenait en l’espèce qu’il appartenait à l’employeur de déduire des objets des courriels ainsi que de l’identité de leurs destinataires, qu’il s’agissait d’une correspondance à caractère privé.

Cependant la Cour de Cassation a rejeté ce moyen, confirmant la décision de la Cour d’Appel, et rappelant que les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel.

Par conséquent, l’employeur est en droit d’ouvrir les correspondances de ses salariés hors de leur présence, dès lors que ces dernières ne portent pas la mention « personnel ».

Sources :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 décembre 2010, pourvoi n°08-42486, inédit.

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour de Cassation du 02.10.2001, Jurisdata n°2001-011137.

Article disponible dans les rubriques : Actualité juridique, Droit du travail, Libertés individuelles
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