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La Cour de cassation fait rougir Ferrari

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Par Laurent GOUTORBE, Avocat

Tout est parti d’une retenue en douanes après que l’administration des douanes ait soupçonné une société française d’avoir importé des jouets contrefaisant la marque Ferrari du célèbre constructeur automobile italien.

La célèbre firme italienne engagea alors une action judiciaire contre cette société française sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire (au visa de l’article 1382 du Code civil), se plaignant d’avoir été privée des bénéfices attendus de la vente des jouets représentant ses modèles.

En effet, elle reprochait que cette dernière se soit placée dans son sillage, en imitant, sans nécessité, les caractéristiques d’un de ses produits notoires (à savoir sa formule 1) et en cherchant ainsi à tirer indûment profit de cette notoriété en y portant atteinte.

Toutefois, la société Ferrari est déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif que la reprise de la couleur rouge, fréquemment utilisée dans l’univers de la F1 et des jouets n’était pas suffisante pour caractériser une faute, pas plus que l’emplacement et le graphisme des logos sur les jouets (écusson jaune avec une figure animale en posture cabré, emblème Shell sur les flancs de la voiture, imitations des mêmes logos ou marques de sponsors, positionnés, selon la même combinaison, systématiquement aux mêmes emplacements).

La société Ferrari forma pourvoi en cassation en faisant valoir d’une part, que la reprise de l’ensemble de ces caractéristiques conférait au jouet « l’apparence générale d’une voiture de Formule 1 Ferrari », ce qui était de nature, selon elle, à créer une confusion dans l’esprit du public quant à l’origine desdits jouets et d’autre part, que la commercialisation de ce jouet portait atteinte à son image, à sa notoriété et à sa renommée, en raison de la grossièreté de l’imitation, de son caractère bas de gamme et de sa commercialisation en supermarchés et en bazars.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi au prix d’une argumentation qui peut paraître contestable, notamment au regard de la notoriété reconnue aux produits Ferrari, de la notion de parasitisme économique et du profit que la société fabricante de jouets a pu tirer de l’évocation faite aux voitures de course Formule 1 de la société Ferrari.

En effet, la Cour relève que « si les jouets litigieux étaient évocateurs de la formule 1 et présentaient des similarités leur donnant l’apparence générale d’une voiture de course Ferrari, ces produits étaient « bas de gamme », vendus dans des hypermarchés et des bazars et ainsi destinés à une toute autre clientèle que celle visée par les produits signés Ferrari ». Exit la situation de concurrence donc… mais quid du parasitisme et de l’atteinte à l’image de marque ?

La Cour relève ensuite que « ces jouets comportaient de manière bien visible la marque Aglow en lettres multicolores, ce qui en faisait une imitation grossière qui n’était pas source de confusion pour le consommateur », « excluant tout risque de détournement de clientèle » et selon la Cour, dont il résultait que la société incriminée « ne s’était pas placée dans le sillage de la société Ferrari pour profiter de sa notoriété ».

Un arrêt qui fera très certainement parler et dont il n’est pas certain qu’il fasse jurisprudence au risque que des acteurs imitent grossièrement des produits de marques notoires en dévalorisant leur image pour évoquer cette notoriété et en tirer profit au moins indirectement.

( #ecommerce, #avocat, #internet, #ecommercesitemarchand, #ferrari)

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