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La Publicité à l’épreuve des modifications introduites par la loi Santé.

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Le 21 janvier 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de modernisation de notre système de santé. En effet, rappelons qu’il avait été saisi à l’issue de son adoption par le Parlement, le 17 décembre dernier dans les conditions énoncées à l’article 61 al.2 de la constitution.

Le texte comporte notamment cinq dispositions qui intéressent la publicité et qui ont été déclarées conformes à la Constitution :

En premier lieu,la suppression de la dérogation à l’interdiction de publicité pour les produits du tabac qui s’appliquait jusqu’alors aux affichettes disposées à l’intérieur des débits de tabac non visibles de l’extérieur (article 23, paragraphe I, 2° de la loi);

En deuxième lieu, la neutralité et l’uniformisation des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des suremballages des cigarettes (article 27), rendues obligatoires à compter du mois de mai 2016. Un décret en Conseil d’État fixera « leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports ».

En troisième lieu, la loi étend en outre l’interdiction de la publicité en faveur du tabac aux « dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés« . Elle étend également au « mécénat » l’interdiction de toute opération de parrainage « lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac » ou qu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits ou ingrédients du tabac, y compris « des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés ».

En quatrième lieu, la loi modifie la loi Evin, afin de distinguer information et publicité pour le vin. Elle insère dans le Code de la Santé publique l’article L. 3323-3-1 suivant : « Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. ».

En cinquième lieu, la loi instaure un nouvel article dans le Code de la Santé publique prévoyant que les photographies de mannequins « dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin » devront être accompagnées de la mention : “Photographie retouchée”. Le non-respect de cette disposition est puni de 37 500 € d’amende, montant pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Cabinet Haas Avocats.

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