FACEBOOK ; à manipuler avec précaution pour les salariés
Par un jugement en date du 19 novembre 2010, le Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt a posé le pied sur le problème épineux de la vie privée du salarié sur les réseaux sociaux.
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Par un jugement en date du 19 novembre 2010, le Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt a posé le pied sur le problème épineux de la vie privée du salarié sur les réseaux sociaux.
Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de Cassation rappelle le principe suivant lequel celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, peu importe qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Le Sénat a adopté, en date du 27 octobre dernier, une proposition de loi fixant un cadre de régulation au livre numérique. Zoom.
Gérard HAAS avocat à la Cour
A suivre le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dans son jugement du 19 novembre 2010, le licenciement de deux salariés pour avoir critiqué leur hiérarchie sur le réseau social Facebook est bien fondé. Cette affaire devrait inciter les salariés à la plus grande prudence dans leurs échanges via les réseaux sociaux. Explications.
Le 10 septembre dernier, le Sénat a adopté en première lecture le volet « cybercriminalité » du projet de loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure (LOPPSI 2).
Une société qui fabrique des sacs de voyage a poursuivi plusieurs sociétés importatrices en contrefaçon de l’un de ses modèles de valise en janvier.
Le 28 septembre 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a qualifié, dans un contrat de franchise, de clause de non-ré affiliation, une clause aux termes de laquelle « les franchisés s’engageaient, pendant un an, à ne pas utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale et à ne pas offrir en vente de marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes dans un rayon de cinq kilomètres du magasin ».
Une société fabricante de linge de maison a reconnu un chemin de table de sa collection dans un film publicitaire et a en conséquence poursuivi pour contrefaçon de droits d’auteur la société ayant exploité ce film.
Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation considère que les juges du fond ont légitimement déduit de la lettre des conventions litigieuses, que la commune intention des parties était de les rendre divisibles de telle sorte que la fin de l’une ne pouvait priver de cause l’autre.
Le tribunal de Grande Instance de Paris s’est prononcé, le 1er octobre dernier, sur un litige opposant la société Place des tendances à la société Promod.
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