Cabinet d'avocats en droit des affaires

Nos avocats en droit des affaires vous accompagnent juridiquement et judiciairement face aux situations susceptibles d’altérer le bon déroulement des activités de votre entreprise.

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Le rôle de nos avocats en droit des affaires

Vous conseiller en proposant une expérience digitale conforme à la règlementation

L'accompagnement d'un avocat en droit des affaires

Vous accompagner de la stratégie jusqu'à l'exécution

Le droit des affaires est l’une des branches du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises tels le droit des contrats, la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, la procédure, le droit fiscal, le droit pénal, le droit commercial, le droit économique, le droit de la concurrence, le droit de la distribution, le droit du travail, le droit de la consommation, etc.

Le numérique impacte chaque filière de manière différente et le rythme de production des lois n’est pas à la mesure de la vitesse de transformation des services.

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Ce qu'il faut savoir sur le droit numérique des affaires

Le droit des affaires réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leur activité professionnelle. En un mot, il se rapporte à la vie des entreprises.

Le marché de l’e-commerce s’inspire pour partie du droit des affaires. Certes, cela nécessite aussi des adaptations spécifiques selon les secteurs d’activités, où l’acteur établi qui n’a pas su s’adapter aux exigences digitales perd très vite son positionnement sur le marché. Il voit d’un très mauvais œil cette nouvelle forme de concurrence qui s’affranchit des règles existantes ou privilégie pour se développer les zones grises de la loi.

En effet, le numérique impacte chaque filière de manière différente et le rythme de production des lois n’est pas à la mesure de la vitesse de transformation des services. En outre, la concurrence dans l’e-commerce répond à des stratégies d’expansion agressives et faisant peu de cas des lois locales quitte à être bombardée de procédures judiciaires.

La révolution numérique a entraîné une dématérialisation de l’offre et un bouleversement de la structure des coûts. Le gratuit ainsi que le paiement à l’acte et à l’abonnement sont désormais des modèles de revenus les plus répandus.

Si le digital transforme tous les métiers, il transforme aussi la manière dont nous donnons le conseil tant sous l’angle national qu’international.

Le Cabinet HAAS Avocats conseille ses clients de la stratégie à l’exécution en leur proposant une expérience digitale conforme à la règlementation et bâtit des remparts juridiques pour défendre les modèles économiques mis en œuvre.

Les sociétés civiles sont les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet. Elles ne peuvent effectuer que des opérations civiles et les associés de ces sociétés sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales proportionnellement à leurs apports, et sans solidarité entre eux. Les sociétés civiles seront notamment retenues dans le domaine de la gestion patrimoniale, ainsi en est-il notamment de la société civile immobilière ou par les professions libérales.

Les sociétés commerciales comprennent de nombreuses formes juridiques dont certaines, telles les sociétés en nom collectif, réunissent des associés ayant tous la qualité de commerçant et qui sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales et dont d’autres, telles les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés anonymes, réunissent des associés non commerçants et qui ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. Figurent également parmi les sociétés commerciales les sociétés par actions simplifiées qui pourront réunir un ou plusieurs associés, lesquels définiront avec la plus grande flexibilité leurs rapports et l’organisation de la société.

Il s’agira dans un premier temps de déterminer le type de sociétés à retenir en fonction principalement des opérations que la société sera amenée à effectuer.Ainsi, les sociétés civiles qui ne peuvent réaliser que des opérations civiles, réuniront des associés qui sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales proportionnellement à leurs apports, et sans solidarité entre eux.S’agissant des sociétés commerciales, la société à responsabilité limitée ou la société anonyme pourront notamment être choisies ; ces sociétés réunissent en effet des associés non commerçants et qui ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.

Il est parfaitement possible, s’agissant d’une société commerciale de constituer une société seul. La société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée peuvent en effet n’être constituées qu’avec un seul associé, lequel exercera les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

Il est possible de limiter statutairement, à titre de mesure d’ordre interne, les pouvoirs d’un Gérant de société à responsabilité limitée ou d’un Président de société par actions simplifiée ; ainsi, on pourra prévoir que ces dirigeants ne pourront conclure certains actes ou réaliser certaines opérations qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable des associés. Ces limitations de pouvoirs sont toutefois inopposables aux tiers.

Il est parfaitement possible et fortement recommandé d’insérer dans les statuts des clauses destinées à régir le transfert des actions à des tiers et/ou encore entre associés. Ainsi, on pourra prévoir que le transfert sera subordonné à l’agrément préalable des associés (selon des conditions de majorité à définir) et/ou encore que le transfert ne pourra intervenir valablement qu’à défaut d’exercice par les autres associés de leur droit de préemption.En fonction des spécificités de la société concernée, de nombreuses autres clauses pourront régir le transfert de titres, telles notamment celles prévoyant pour les associés personnes morales un transfert obligatoire en cas de changement de contrôle ou encore celles organisant la sortie ou le retrait d’un ou plusieurs associés. Ces clauses pourront être prévues statutairement ou, s’il y a lieu, aux termes d’un pacte d’associés.

La rédaction d’un pacte d’associés/d’actionnaires n’est pas obligatoire.

On recherchera en fonction des spécificités de la société concernée, s’il est utile ou recommandé de compléter les dispositions statutaires par un pacte extra-statutaire.

S’agissant notamment de la société par actions simplifiée laquelle se caractérise par une très grande souplesse et une très forte flexibilité, les statuts pourront comprendre la plupart des clauses que l’on prévoit usuellement de faire figurer dans un pacte (telles celles régissant la gestion de la société ou encore le transfert de titres).

Il reste que les pactes sont essentiels en cas de co-entreprise (joint-venture), qu’ils présentent l’avantage de la discrétion mais l’inconvénient de n’être opposables qu’aux associés les ayant signés.

Il conviendra d’abord de vous assurer que vous pouvez librement céder tout ou partie de votre participation ; si tel n’est pas le cas, il faudra « lever » les différents obstacles à la libre cession des titres.

Une valorisation des titres devra être effectuée et il pourra être recommandé de recourir à cet effet à l’expertise d’un tiers indépendant.

Il est également usuel de procéder à un audit interne afin d’identifier d’éventuels risques et d’y remédier préalablement à la cession. Cela permettra d’améliorer la valorisation des titres et de négocier de manière plus favorable une éventuelle garantie d’actif et de passif qui serait imposée par l’acquéreur.

L’entrée d’un tiers investisseur dans la société se traduit effectivement la plupart du temps par une dilution que ladite entrée intervienne lors de la prise de participation ou postérieurement, sauf à pouvoir réinvestir dans la société une somme suffisante à l’effet de na pas être dilué.

Il reste notamment que le financement peut intervenir pour une très faible partie par souscription à une augmentation de capital et pour le solde par apport en compte courant ; dans cette hypothèse, la dilution ne sera pas importante sauf à ce que le compte courant soit ultérieurement incorporé au capital social.

Nos avocats spécialisés en droit des affaires numériques

Notre équipe intervient sous la direction de Gérard Haas, associé fondateur du cabinet HAAS Avocats.

Frédéric Picard

Directeur du pôle Contentieux

Stéphane Astier

Directeur du pôle IT

Eve Renaud-Chouraqui

Directrice du Pôle Plateformes-Concurrence

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