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Précision : un professionnel peut se prévaloir d’une disposition du code de la consommation !

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L’une des plus anciennes affaires relatives aux ventes liées d’ordinateurs et de logiciels préinstallés revient sur le devant de la scène pour nous apporter une précision, et pas des moindres ! En effet, dans un arrêt en date du 22 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que la notion d’omission trompeuse de la part du vendeur « doit être appréciée au regard d’un consommateur moyen, sans avoir égard aux qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat litigieux ». Mais pour mieux comprendre ce que signifie cette décision, il est essentiel de revenir sur les faits.

En l’espèce, Monsieur G a acquis le 6 juin 2006 un ordinateur équipé de logiciels préinstallés auprès de la société A et a demandé au vendeur de désinstaller ces logiciels. Suite au refus du vendeur, Monsieur G a vainement sollicité de la société A le remboursement du prix des logiciels et l’a ensuite assignée en paiement devant le tribunal de proximité.

Les juges de proximité ont ainsi débouté Monsieur G de sa demande au motif qu’informé de la présence des logiciels, il avait le choix de ne pas acheter l’ordinateur. Cette solution a été cassée par une décision de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2010.

Toutefois, si l’affaire n’est toujours pas résolue, c’est parce que la juridiction de renvoi a, à son tour, débouté Monsieur G, cette fois parce qu’il était un professionnel de l’informatique.

C’est précisément sur ce point que l’arrêt du 22 janvier dernier dévoile tout son intérêt. En effet, s’il a été constaté que Monsieur G s’est avéré être un membre actif d’une association ayant pour but de lutter contre la pratique des ventes liées de logiciels et gérant d’une société dont l’activité est directement liée aux systèmes et produits informatiques, cela ne l’exclut pas forcément du bénéfice des dispositions du code de consommation.

Ainsi, à la lumière de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 , la haute juridiction a décidé que les juges devaient, pour apprécier l’existence d’une omission trompeuse caractérisant une pratique commerciale illicite au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation , prendre en compte la vision du « consommateur moyen », sans avoir égard aux qualités propres et intrinsèques dudit consommateur.

Dès lors, le message est clair : un professionnel de l’informatique peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation concernant les ventes liées. Cette décision semble donc conférer une protection nouvelle aux professionnels qui pourront davantage faire valoir leurs droits.

De surcroît, cette décision met en exergue la difficulté juridique à laquelle font face les professionnels qui, en dehors de leurs fonctions, achètent des produits ou services correspondant à leur activité et sont pourtant victimes de pratiques commerciales illicites. En effet, il est constant que les professionnels ne soient que rarement considérés comme des consommateurs moyens et ne peuvent dès lors pas agir en justice en se fondant sur le code de la consommation.

C’est justement pour lutter contre ce manque de sécurité juridique et vous aider à assurer votre défense que les professionnels du droit sont présents.

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