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A propos de la preuve des excès de vitesse par radar.

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Janvier 2006, un automobiliste circule au volant de son véhicule, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité et à une vitesse de l’ordre de 80 à 100 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 30 km/h en raison de la présence d’un collège dont les élèves étaient en train de sortir. Poursuivi pour le délit de risques causés à autrui et défaut de port de la ceinture (le dépassement de la vitesse autorisée – art. R. 413-14 Code pénal – constitue une mise en danger délibérée d’autrui – art. 223-1 c. pén. – en raison des circonstances d’espèce : proximité de l’école et heure de sortie des élèves), il a été condamné à une peine d’amende de 2000 euros et à l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser dans le délai d’un an.

Devant la cour d’appel, le prévenu plaide sa relaxe et conteste les vitesses évaluées par les enquêteurs en opposant l’absence d’utilisation d’un appareil de contrôle. Les juges du fond confirment cependant le jugement, estimant que «le défaut d’appareil de contrôle (…) n’est pas déterminant lorsque l’on considère qu’il ne s’agissait pas de rechercher la vitesse exacte du véhicule mais de dire si elle était supérieure ou pas à la limitation de 30 km/heure, ce qui peut être apprécié visuellement lorsque le dépassement est important».

La chambre criminelle rejette le pourvoi formé par l’automobiliste. Elle estime les infractions caractérisées et ajoute : « dès lors que l’emploi d’un cinémomètre n’est pas le seul mode de preuve d’un excès de vitesse, la cour d’appel a justifié sa décision ». De ce fait, elle indique les modalités d’administration de la preuve des excès de vitesse.

Généralement, la constatation d’un excès de vitesse se fait par l’usage d’un cinémomètre ou radar :

      soit par le biais d’instruments permettant de mesurer

      soit à partir d’un poste fixe, soit à partir d’un véhicule en mouvement, la vitesse des véhicules régis par le code de la route

Remarquons ici, que si les contrôles de la police des  vitesses s’effectue avec des instruments de mesure homologués, les résultats obtenus restent heureusement soumis à la discussion des parties et à la libre appréciation du juge pénal. L’article 537 du code de procédure pénale prévoit que les contraventions sont prouvées par « procès-verbaux ou rapports, soit par témoin à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ».

Ainsi, les éléments du procès-verbal, les présomptions de fait ou le témoignage des forces de l’ordre peuvent être déterminants de la culpabilité de l’automobiliste qui dépasse par exemple à vive allure une voiture de gendarmerie roulant sur autoroute à la vitesse permise.

Simplifiant l’administration de la preuve, les radars ne sauraient pour autant s’y résumer car il convient de relever que sans instrument technique approprié, l’évaluation de la vitesse d’un véhicule peut s’avérer hypothétique … enfin on ose l’envisager….à suivre.

Extrait

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du code pénal, R. 413-2 et R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré C. coupable du délit de mise en danger de la vie d’autrui et l’a condamné à une peine d’amende de 2 000 euros et à l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser dans le délai d’un an ;

« aux motifs qu’à l’audience, C. fait plaider sa relaxe aux motifs qu’il a respecté la limitation de vitesse et qu’il était porteur de la ceinture de sécurité, ce qui est en contradiction totale avec les constatations des enquêteurs ; qu’il ne conteste ni sa présence cet après-midi là à l’endroit indiqué au volant d’un véhicule Volkswagen Passat, ni celle d’une Peugeot 205 qui l’a doublé deux fois, ni son passage à trois reprises devant le lieu où se trouvaient les gendarmes, ce qui confirme l’exactitude d’une grande partie de leurs constatations ; que pour le surplus : – les dénégations du prévenu relatives à l’heure des faits qui lui sont reprochés ne retiendront pas l’attention de la cour dès lors que les attestations qu’il produit sur ce point concernent l’après-midi du 14 janvier 2006 alors que la date de prévention est le 24 janvier 2006 ; – le défaut d’appareil de contrôle qu’il oppose pour contester les vitesses évaluées par les enquêteurs n’est pas déterminant lorsque l’on considère qu’il ne s’agissait pas de rechercher la vitesse exacte du véhicule mais de dire si elle était supérieure ou pas à la limitation à 30 km/heure ce qui peut être apprécié visuellement lorsque le dépassement est important ; qu’en l’état de leurs constatations précises et circonstanciées et de l’identification du véhicule par le relevé de son numéro d’immatriculation les enquêteurs n’avaient aucune raison de rechercher et d’entendre des témoins ; – qu’enfin, compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de remettre en cause l’affirmation selon laquelle il n’était pas porteur de la ceinture de sécurité ; qu’il n’apparaît donc pas que C. rapporte la preuve de l’inexactitude des constatations qui fondent la prévention ; qu’il en découle que, le 24 janvier 2006 à 16 heures 30, il a circulé au volant de son véhicule sur le CD 23, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité et à une vitesse de l’ordre 80 à 100 km/h, alors qu’à l’endroit où se trouvaient les enquêteurs la vitesse était limitée à 30 km/h en raison de la présence d’un collège dont les élèves étaient en train de sortir ; que si le seul fait de dépasser la vitesse autorisée n’est pas susceptible de constituer à lui seul le délit de risques causés à autrui, ce même fait commis dans les circonstances qui précèdent à proximité d’une école et à l’heure de la sortie des élèves permet de retenir le bien-fondé de la prévention ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité mais également sur la peine qui constitue une juste sanction appropriée à la nature et à la gravité des faits commis ;

« 1°) alors que le délit de mise en danger de vie d’autrui implique la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu’à la différence du constat d’une vitesse excessive telle que prévue par les dispositions de l’article R. 413-17 du code de la route, la constatation d’un dépassement de la vitesse autorisée ne peut résulter que de l’emploi d’un cinémomètre homologué ; qu’en reprochant à C. un dépassement de la vitesse autorisée sur la seule base des constatations visuelles des gendarmes qui se trouvaient en retrait par rapport à la chaussée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, violant les articles visés au moyen ;

« 2°) alors que le dépassement de la vitesse limite autorisée n’est pas en lui-même suffisant pour caractériser le délit de mise en danger de la vie d’autrui sauf au juge à relever un comportement particulier de l’automobiliste et exposant autrui à un risque direct et immédiat, de sorte qu’en s’abstenant de rechercher dans les circonstances de la cause un comportement particulier de C. de nature à créer un danger direct et immédiat pour autrui, indépendamment d’un dépassement de la vitesse limite autorisée, la cour d’appel a violé les articles visés au moyen » ;

Attendu que, pour déclarer C. coupable du délit de mise en danger de la vie d’autrui, l’
arrêt attaqué retient que des gendarmes ont constaté qu’à trois reprises, dont deux alors qu’il roulait de front avec un autre véhicule, il a traversé en automobile, à quelques minutes d’intervalle et à une vitesse qu’ils ont évaluée à 80 ou 100 km/h, l’agglomération de Sainte-Marie, dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h ; que les juges ajoutent que l’emploi d’un appareil de contrôle n’est pas nécessaire pour constater un dépassement de vitesse aussi important et que ces faits ont eu lieu devant un collège dont les élèves étaient en train de sortir ;

Attendu qu’en cet état et dès lors que l’emploi d’un cinémomètre n’est pas le seul mode de preuve d’un excès de vitesse, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Pour en savoir plus :

 Site de M.Jean Philippe COIN, avocat  spécialisé en droit de l’automobile – voir le site

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