L’article L. 132-1 du Code de la consommation n’est pas applicable au contrat de maintenance d’un logiciel de gestion informatique d’une officine de pharmacie, le pharmacien ayant la qualité de professionnel averti.
La clause, insérée dans un contrat de maintenance d’un logiciel de gestion, limitant la responsabilité du prestataire en cas de perte économique occasionnée par une intervention sur le logiciel, ne constitue pas une condition potestative, mais seulement une clause subordonnant la responsabilité du prestataire à la preuve d’une faute.
La résiliation anticipée par le client du contrat de maintenance d’un logiciel de gestion n’est pas justifiée, puisque le client ne démontre pas la réalité des dysfonctionnements allégués. Il doit être précisé que le prestataire est tenu d’une obligation de moyens, puisque le bon fonctionnement du logiciel implique la participation active du client. Ce dernier n’apporte pas davantage la preuve que le prestataire n’aurait pas corrigé les anomalies dénoncées. Par conséquent, le client doit payer l’indemnité de résiliation.
CA CHAMBÉRY,04/09/2007; Ch. Com; T. /SAS AL.Jurisidata n°343175