I. L’activité
A. Evolution historique de la profession
Un acteur est une personne dont la profession est d’interpréter des personnages au théâtre et au cinéma.
L’origine du métier remonte à la Grèce Antique avec Thespis d’Icare, un poète grec à qui on attribut les première œuvres de tragédie mais aussi les premières formes de représentations théâtrales.
En France, les métiers théâtraux n’étaient réservés qu’aux hommes et c’est en 1603 qu’on vît monter pour la première fois une femme sur scène, Isabella ANDREINI.
Peu à peu ce métier s’est répandu notamment grâce à l’apparition du cinéma et de la télévision.
Cependant, l’acteur ne fût reconnu aux yeux de la Loi qu’à partir des années 60 avec l’article 3 de la Convention de Rome du 26 octobre 1961.
En France, c’est avec la loi du 3 juillet 1985 que le législateur décide de conférer des droits aux artistes interprètes : les droits voisins du droit d’auteur.
L’article L 212-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. »
De plus, l’article L 212-2 du CPI dispose :
« L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt. »
Grâce à ces dispositions, l’acteur voit donc ses prestations protégées par le droit de la propriété intellectuelle.
De plus, en cas d’improvisation, l’acteur peut jouir d’une double protection, celle du droit d’auteur et celle de l’artiste-interprète.
B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?
L’apparition d’Internet a permis à de nombreux acteurs de se faire connaître, de faire connaître leur travail mais aussi de communiquer avec leur public.
D’ailleurs, les vidéos mises en ligne sont protégeables par le droit d’auteur et/ou par le droit des artistes-interprètes.
Or, pour certains, Internet ne fût pas un bon outil de communication car ceux-ci ont pu voir, être mises en ligne, des scènes qu’ils ne voulaient pas rendre publiques.
Internet est donc un outil que les acteurs doivent apprendre à utiliser pour faire évoluer leur carrière et pour la détruire.
Enfin, avec Internet, les acteurs doivent de plus en plus faire attention à leur image et à leur réputation qui peuvent parfois être mises à mal sur le web notamment avec des injures ou de la diffamation.
II. Les mentions légales à respecter
A. Le régime de droit commun
1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne
La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.
Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.
S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :
- leur nom et prénoms ;
- domicile ;
- numéro de téléphone ;
- si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.
En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Enfin, le site doit également mentionner les noms, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.
Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.
Attention : Le manquement de communication des mentions légales expose l’éditeur à aux sanctions pénales prévues à l’article 6.VI-2 de la LCEN à savoir, un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes.
De plus, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’amende est multipliée par cinq et le dirigeant encours une peine d’interdiction d’exercice professionnel pouvant aller jusqu’à cinq ans.
2. Mentions légales obligatoires propres aux sites marchands
Les acteurs peuvent avoir parfois la qualité de cybermarchand, notamment ceux qui mettent en vente, sur leurs sites Internet, leurs vidéos ou encore des objets dérivés mais aussi être gérant de d‘une entreprise exploitant leur image.
L’article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Dans ce cadre, le législateur impose des mentions légales spécifiques pour le cybermarchand, lesquelles sont usuellement apposées sur les documents commerciaux.
En effet, l’article 19 de la LCEN du 21 juin 2004 impose aux cybermarchands de mentionner les informations suivantes :
Si c’est une personne physique : son nom et prénom ;
Si c’est une personne morale : sa raison sociale,
L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique et des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec elle;
Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : son numéro d’inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel d’identification ;
En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur :
- des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;
- de son adresse ;
- s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
- des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
- du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;
Attention : Le non respect de ces obligations expose le vendeur à une contravention de cinquième classe c’est-à-dire à une amende maximum de 1500 euros pouvant être doublée en cas de récidive.
Par ailleurs, l’article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues.
Ainsi, en tant que commerçants les acteurs sont tenus par cet article d’indiquer sur leurs sites Internet :
- leur numéro unique d’identification ;
- La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe auquel ils sont immatriculés ;
- Le lieu de leurs siège social et si le siège social se situe à l’étranger, la dénomination sociale de la société ainsi que sa forme juridique et son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège ;
- Le cas échéant, leur état de liquidation.
Attention : Le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.