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Agent immobilier & mentions légales

agent immobilier et mentions legales

L’agent immobilier et internet

  • Evolution historique de la profession

On trouve les premières traces d’opérations immobilières telles qu’on les connait aujourd’hui dans la Babylone antique ! Il semble donc que le métier d’agent immobilier soit aussi ancien que le concept de propriété immobilière. Cependant, c’est au XIX siècle que se multiplient ces spécialistes de l’intermédiation dans les transactions portant sur des biens immobiliers.

  • Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?

En France, les activités sur les immeubles et les fonds de commerce sont régies par la loi 70-9 du 2 janvier 1970 dite Loi HOGUET et de son décret d’application du 20 juillet 1972. Selon l’article 1 de ladite loi, sont des agents immobiliers les :

« Personnes physiques ou sociétés qui interviennent, de manière habituelle, à titre principal ou accessoire, dans des opérations portant sur les biens appartenant à des tiers et relatives notamment à :

  • l’achat, la vente, l’échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
  • l’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
  • la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
  • l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
  • la gestion immobilière ;
  • la conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé ».

La révolution « internet » a été largement exploitée par les agents immobiliers.
Si certaines agences travaillent exclusivement via ce nouveau medium, l’essentiel des professionnels ont adoptés une stratégie « click and mortar », à savoir, ont ajouté leurs activités internet à leurs activités traditionnelles.

Les mention légales à respecter

  • Le régime de droit commun

1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne

La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.

Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.

S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :

  • leur nom et prénoms ;
  • domicile ;
  • numéro de téléphone ;
  • le numéro de leur inscription au registre du commerce.

Les personnes morales doivent quant à elles préciser :

  • leur dénomination ou leur raison sociale;
  • leur siège social;
  • leur numéro de téléphone;
  • le numéro de leur inscription d’inscription au registre du commerce et des sociétés;
  • leur capital social;
  • l’adresse de leur siège social.

En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Enfin, le site doit également mentionner les nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.

Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.

Attention : Le manquement de communication des mentions légales expose l’éditeur à aux sanctions pénales prévues à l’article 6.VI-2 de la LCEN à savoir, un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes.

De plus, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’amende est multipliée par cinq et le dirigeant encours une peine d’interdiction d’exercice professionnel pouvant aller jusqu’à cinq ans.

2. Mentions légales obligatoires propres aux sites marchands

L’article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Dans ce cadre, le législateur impose des mentions légales spécifiques pour le cybermarchand, lesquelles sont usuellement apposées sur les documents commerciaux.

En effet, l’article 19 de la LCEN du 21 juin 2004 vous impose, en tant que cybermarchand de mentionner les informations suivantes :

Si vous êtes une personne physique : vos noms et prénoms ;

Si vous êtes une personne morale : votre raison sociale, l’adresse où vous êtes établie, votre adresse de courrier électronique et des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec vous, votre numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, votre capital social et l’adresse de votre siège social.

De plus, si vous êtes assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts : votre numéro individuel d’identification.

En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur :

  • des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;
  • de son adresse ;
  • s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
  • des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
  • du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;

Attention : Le non respect de ces obligations expose le vendeur à une contravention de cinquième classe c’est-à-dire à une amende maximum de 1500 euros pouvant être doublée en cas de récidive.

Par ailleurs, l’article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues.

Ainsi, en tant que commerçants vous êtes tenus par cet article d’indiquer sur votre site Internet :

  • Votre numéro unique d’identification ;
  • La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe auquel vous êtes immatriculés ;
  • Le lieu de votre siège social et si le siège social se situe à l’étranger, la dénomination sociale de la société ainsi que sa forme juridique et son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège ;
  • Le cas échéant, votre état de liquidation.

Attention : Le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.

  • Les mentions obligatoires pour la profession d’agent immobilier

L’article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l’article 19 de la LCEN, en matière d’information à l’égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation :

Si votre activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré cette autorisation ;

Si vous êtes membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, votre titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé, ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel vous êtes inscrit ;

Comme en matière de mentions légales propres aux sites marchands, le législateur n’a pas prévu de sanction pénale spécifique en cas de non-respect de la publication de ces mentions légales mais précise les modalités de poursuite en se référant aux articles L.450-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux personnes habilitées à procéder aux enquêtes.

De plus, l’agent devra s’assurer de respecter les articles 92 et 94 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 selon lesquels tous les documents de l’entreprise doivent comporter :

  • le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle,
  • le nom ou la raison sociale et adresse de l’entreprise,
  • l’activité exercée,
  • le cas échéant, le nom et l’adresse du garant,
  • le cas échéant, la mention que le professionnel ne doit recevoir ou détenir aucun fonds pour l’activité concernée, sauf ceux correspondant à sa rémunération ou sa commission.
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