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Agent de recherche privé & mentions légales

détéctive

I. L’activité

A. Evolution historique de la profession

Légalement, aucun titre n’a été donné pour désigner la profession de celui qui mène des activités d’enquête pour des particuliers. (Une loi du 23 décembre 1980 avait institué le titre d’ « agent privé de recherches » mais cette loi a été abrogée.) Cette profession réglementée est désignée sous diverses appellations telles qu’agent de recherches privées, détective privé ou encore enquêteur de droit privé. La loi fait tout de même clairement référence aux agences de recherches privées au titre II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Il est énoncé à l’article 20 de cette loi qu’ « est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »

C’est au XIIème siècle qu’apparait l’ « enquesteur » qui est un commissaire du roi chargé de surveiller l’administration des baillis et des sénéchaux. Des « agences d’affaires » font leur apparition au XIXème siècle. Les prémices de la profession sous sa forme actuelle datent de 1833 avec le « Bureau des Renseignements pour le Commerce et l’Industrie » crée par François Eugène Vidocq.

B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?

Pour mener au mieux sa mission, l’agent de recherches privées doit veiller à être à jour des actualités législatives et jurisprudentielles. La Chambre professionnelle des détectives privés français (CNSP-ARP) a mis en place pour ses membres un code de déontologie avec une partie II intitulée « Charte informatique et libertés (C) ». Les agents de recherches privées membres se doivent de connaître les grands principes du droit de l’informatique car les nouvelles technologies évoluent vite. Ils doivent également maîtriser leur identité numérique, sécuriser leurs données informatiques et protéger les données personnelles.

De plus, dans un contexte où les fraudes informatiques et autres délits sont nombreux sur Internet, les agences de recherches privées spécialisées dans les enquêtes sur Internet se multiplient face à une demande croissante.

II. Les mentions légales à respecter

A. Le régime de droit commun

1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne

La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.

Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.

S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :

  • leur nom et prénoms ;
  • domicile ;
  • numéro de téléphone ;
  • si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

Les personnes morales doivent quant à elles préciser :

  • leur dénomination ou leur raison sociale
  • leur siège social
  • leur numéro de téléphone

S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :

  • le numéro de leur inscription
  • leur capital social
  • l’adresse de leur siège social.

En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Enfin, le site doit également mentionner les nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.

Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.

Attention : Le manquement de communication des mentions légales expose l’éditeur à aux sanctions pénales prévues à l’article 6.VI-2 de la LCEN à savoir, un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes.

De plus, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’amende est multipliée par cinq et le dirigeant encours une peine d’interdiction d’exercice professionnel pouvant aller jusqu’à cinq ans.

2. Mentions légales obligatoires propres aux sites marchands

Certaines agences de recherches privées proposent un service de paiement en ligne. Elles devront mentionner sur leur site internet les informations requises pour les sites marchands.

En effet, l’article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Dans ce cadre, le législateur impose des mentions légales spécifiques pour le cybermarchand, lesquelles sont usuellement apposées sur les documents commerciaux.

En effet, l’article 19 de la LCEN du 21 juin 2004 impose à l’agent de recherches privées, en tant que cybermarchand, de mentionner les informations suivantes :

S’il est une personne physique : ses nom et prénoms,

S’il est une personne morale : sa raison sociale ;

L’adresse où il est établi, son adresse de courrier électronique et des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec lui ;

S’il est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés : son numéro d’inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;

S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel d’identification ;

En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur :

  • des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;
  • de son adresse ;
  • s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
  • des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
  • du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;

Attention : Le non respect de ces obligations expose le vendeur à une contravention de cinquième classe c’est-à-dire à une amende maximum de 1500 euros pouvant être doublée en cas de récidive.

Par ailleurs, l’article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues.

Ainsi, en tant que commerçants est tenu par cet article d’indiquer sur son site Internet :

  • Son numéro unique d’identification ;
  • La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe auquel il est immatriculé ;
  • Le lieu de son siège social et si le siège social se situe à l’étranger, la dénomination sociale de la société ainsi que sa forme juridique et son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège ;
  • Le cas échéant, son état de liquidation.

Attention : Le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.

B. Les mentions légales obligatoires pour la profession réglementée d’agent de recherches privées

L’article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l’article 19 de la LCEN, en matière d’information à l’égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation :

Ainsi, l’agent de recherches privées devra aussi faire figurer dans les mentions légales de son site Internet :

  • la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé, ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

Comme en matière de mentions légales propres aux sites marchands, le législateur n’a pas prévu de sanction pénale spécifique en cas de non-respect de la publication de ces mentions légales mais précise les modalités de poursuite en se référant aux articles L.450-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux personnes habilitées à procéder aux enquêtes.

Il est à noter que tout cabinet de recherches privées doit être titulaire de deux identifications administratives :

  • un numéro d’autorisation préfectorale (au vu de l’article 27 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
  • un numéro national d’identification de l’entreprise attribué par le Centre de formalités des Entreprises

Ces deux numéros doivent figurer sur les documents du cabinet. Ainsi, ils devront apparaître aussi dans les mentions légales du site internet.

L’agence qui oublie de mentionner son numéro d’autorisation préfectorale s’expose à payer une amende de 3750 euros. Quant à l’agence qui ne mentionne pas son numéro national d’identification de l’entreprise, elle est passible d’une peine de 7500 euros.

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