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Par un arrêt du 17 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 février 2002 qui avait débouté la commune de Mesquer de son action contre deux sociétés du groupe Total pour le paiement des dépenses de nettoyage et de dépollution de sa côte engagées à la suite du naufrage du pétrolier Erika.
Pour juger que la commune n’était pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, la cour d’appel avait retenu que les sociétés du groupe Total ne pouvaient être considérées comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages, dans la mesure où le produit pétrolier qu’elles avaient fabriqué n’était devenu déchet que par le fait du transport. L’article susvisé, qui transpose la directive du 15 juillet 1975 relative aux déchets, prévoit que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) saisie sur renvoi préjudiciel sur la notion de déchets par la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 28 mars 2007) avait précisé dans un arrêt du 24 juin 2008 :
que des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d’un naufrage se retrouvant mélangés à l’eau ainsi qu’à des sédiments et dérivant le long des côtes d’un État membre jusqu’à s’échouer sur celles-ci, constituaient bien des déchets au sens de la directive, dès lors qu’ils n’étaient plus susceptibles d’être exploités et commercialisés sans opération de transformation préalable,
que le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant pouvait être considéré comme détenteur antérieur de ces déchets s’il est établi qu’il avait contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures propres à prévenir un tel événement, notamment quant au choix du navire,
que si le coût lié à l’élimination de ces déchets n’est pas pris intégralement en charge par un fond d’indemnisation, par le propriétaire ou l’affréteur du navire, le droit des États membres doit permettre qu’il soit supporté par le producteur du produit générateur des déchets si, conformément au principe du pollueur-payeur, il a, lui aussi, contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire.
La Cour de cassation, interprétant l’article L. 541-2 du code  de l’environnement à la lumière de la directive telle qu’interprétée par la CJCE, a considéré que la cour d’appel ne pouvait, sans violer le Code de l’environnement, retenir que les sociétés du groupe Total n’étaient ni productrices ni détentrices des déchets retrouvés sur les plages tout en constatant qu’elles avaient, l’une, produit le fioul et, l’autre, l’avait acquis puis vendu et avait affrété le navire le transportant.
Observons que la cour d’appel de Bordeaux, désignée comme cour de renvoi, devra déterminer si les sociétés Total, producteur et vendeur/affréteur ont contribué au risque de survenance de la pollution.
Source :
Cass. 3e civ., 17 déc. 2008, n° 04-12.315, Cne de Mesquer c/ SA Total France, cassation partielle, communiqué

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