Un député-maire a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, le président d’une association sur le site internet de laquelle avaient été publiés les propos d’un internaute le mettant en cause.
Dans un premier temps, les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.
De ce fait, le député-maire interjette appel de cette décision.
Dans un deuxième temps, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement. En effet, elle retient que :
– le site internet en cause ne faisait pas l’objet d’une modération a priori, et qu’en l’absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne pouvait être engagée,
– la preuve n’était pas rapportée que le prévenu avait connaissance du texte incriminé,
– la partie civile n’avait pas demandé le retrait de celui-ci,
– le prévenu n’avait ni la qualité d’hébergeur ni celle de producteur, n’ayant pas la maîtrise éditoriale du site.
Dans un troisième temps, le 16 février 2010, la Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, modifié, elle observe « qu’ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, le prévenu pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé. »
Elle rappelle que « lorsqu’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l’auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n’a pas été fixé préalablement à sa communication au public ».
Références :
– Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010 (pourvoi n° 09-81.064) – cassation de cour d’appel de Paris, 28 janvier 2009; –Voir le document