Dans un premier temps, les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.
De ce fait, le député-maire interjette appel de cette décision.
Dans un deuxième temps, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement. En effet, elle retient que :
– le site internet en cause ne faisait pas l’objet d’une modération a priori, et qu’en l’absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne pouvait être engagée,
– la preuve n’était pas rapportée que le prévenu avait connaissance du texte incriminé,
– la partie civile n’avait pas demandé le retrait de celui-ci,
– le prévenu n’avait ni la qualité d’hébergeur ni celle de producteur, n’ayant pas la maîtrise éditoriale du site.
Dans un troisième temps, le 16 février 2010, la Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, modifié, elle observe « qu’ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, le prévenu pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé. »
Elle rappelle que « lorsqu’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l’auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n’a pas été fixé préalablement à sa communication au public ».
Références :
– Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010 (pourvoi n° 09-81.064) – cassation de cour d’appel de Paris, 28 janvier 2009; –Voir le document
Cela me rappelle le temps où je révisais pour un examen sur le sujet.
Je me souviens avoir constaté que la rédaction de cet article posait comme un petit soucis.
En effet, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 met en place le système de responsabilité en cascade : d’abord, le directeur de publication à condition que la diffusion soit faite en différée, à défaut l’auteur des propos et, encore à défaut le producteur.
Logique de prévoir une distinction entre la diffusion instantanée et celle faisant l’objet d’une fixation préalable.
Mais, la distinction n’existe pas pour le producteur ; du coup, il peut se retrouver poursuivi pour des propos sans modération préalable.
Cette décision pousse aussi à s’interroger sur la définition à donner au producteur : là où les juges d’appel voient un directeur de publication (qui ne peut donc pas être responsable à l’absence de modération a priori), la Cour de cassation voit un producteur pénalement responsable.
L’arrêt donne peut-être quelques pistes en retenant que le prévenu a pris l’initiative de créer un service de communication au public.
On peut aussi se demander si, étant donné que la responsabilité du producteur est plus simple à mettre en oeuvre que celle du directeur de publication, les juges ne cherchent pas à retenir le plus souvent cette qualité pour pouvoir poursuivre.
Notons par exemple qu’il existe une tendance en jurisprudence à faire passer les responsables de forum non modérés a priori pour des producteurs afin de pouvoir poursuivre en cas d’infractions.
Bon, je vais peut-être m’arrêter là…
merci pour votre commentaire je suis allé voir votre blog, Bravo