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Architecte & mentions légales

architecte

I. L’activité

A. Evolution historique de la profession

Un architecte est une personne qui conçoit les projets d’architecture. Le plus souvent, celui-ci concrétise ses idées sous forme de plans et d’esquisses.

La notion actuelle d’architecte est apparue à la Renaissance. Avant cette période, les maîtres maçons et les maîtres charpentiers s’occupaient principalement de la partie technique des gros édifices car le plus souvent, les habitants construisaient eux-mêmes leurs logements sans faire appel à un quelconque intermédiaire.

Cependant, durant la Renaissance, la dimension intellectuelle de la construction est mise en avant. A cela s’ajoute la volonté, pour certaines catégories de personnes, de mettre leur richesses en avant. Pour ce faire, celles-ci vont faire appel aux «intellectuels de la construction », c’est ainsi qu’on voit apparaître, peu à peu, le métier actuel de l’architecte.

B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?

L’arrivée de l’outil Internet a permis aux architectes de faire reconnaître plus facilement leur travail mais aussi de le diffuser de manière plus large.

En effet, près de la totalité des sites internet d’architecte ou des sociétés d’architectes utilisent leur site internet pour mettre en avant les projets qu’ils ont réalisés et ainsi montrer l’étendue de leurs compétences.

II. Les mentions légales à respecter

A. Le régime de droit commun

Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne

La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.

Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.

S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :

leur nom et prénoms ;

  • domicile ;
  • numéro de téléphone ;
  • si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

Les personnes morales doivent quant à elles préciser :

  • leur dénomination ou leur raison sociale
  • leur siège social
  • leur numéro de téléphone

S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :

  • le numéro de leur inscription
  • leur capital social
  • l’adresse de leur siège social.

En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Enfin, le site doit également mentionner les noms, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.

Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.

Attention : Le manquement de communication des mentions légales expose l’éditeur à aux sanctions pénales prévues à l’article 6.VI-2 de la LCEN à savoir, un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes.
De plus, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’amende est multipliée par cinq et le dirigeant encours une peine d’interdiction d’exercice professionnel pouvant aller jusqu’à cinq ans.

B. Les mentions obligatoires pour la profession réglementée de l’architecte

L’article 5 de la directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l’article 19 de la LCEN, en matière d’information à l’égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation :

Ainsi l’architecte devra aussi faire figurer dans les mentions légales de son site :

  • la référence aux règles professionnelles applicables aux professions architecturales, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé, ainsi que le nom de l’ordre auprès duquel il est inscrit ;

Le législateur n’a pas prévu de sanction pénale spécifique en cas de non-respect de la publication de ces mentions légales mais précise les modalités de poursuite en se référant aux articles L.450-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux personnes habilitées à procéder aux enquêtes.

De plus, l’article 2 du décret du 6 juillet 1992 relatif à l’exercice en commun de la profession libérale d’architecte sous forme de société d’exercice libéral dispose :

« Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d’une société d’exercice libéral d’architecture doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

  • soit de la mention « société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’architecture » ou de la mention « S.E.L.A.R.L. d’architecture » ;
  • soit de la mention « société d’exercice libéral à forme anonyme d’architecture » ou de la mention « S.E.L.A.F.A. d’architecture » ;
  • soit de la mention « société d’exercice libéral en commandite par actions d’architecture » ou de la mention « S.E.L.C.A. d’architecture »,
  • soit de la mention « société d’exercice libéral par actions simplifiées d’architecture » ou de la mention « SELAS d’architecture »,

ainsi que de l’énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l’ordre. »

Ainsi, l’une de ces dénominations légales devra obligatoirement figurer dans les mentions légales d’une entreprise libérale d’architecture.

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