Le tribunal de grande instance de Paris a condamné le 15 décembre 2008 un particulier, ayant créé un site Internet important des contenus grâce à des flux RSS, en tant qu’éditeur, pour atteinte au droit à l’image d’une comédienne, refusant ainsi de lui reconnaître la qualité d’hébergeur du site litigieux.
En effet, le défendeur avait seul, en tout état de cause, la qualité d’éditeur du site, « dès lors que, s’il justifie qu’il a constitué le dit site en recourant » aux flux RSS, il n’a pas contesté avoir effectué lui-même le choix du type de contenus à rechercher ou des catégories de sites sur lesquels les rechercher et n’a nullement soutenu « que des tiers, par exemple des internautes agissant dans un cadre interactif, auraient pris l’initiative de mettre en ligne sur le site litigieux des liens vers d’autres sites ».
Par conséquent, la présence sur le site litigieux des images de Claire K., au milieu de contenus similaires, résultait bien d’un choix éditorial affirmé dès la page d’accueil du site et consistant à mettre en ligne « des vidéos porno de folie« , choix éditorial avec lequel elle était en complète cohérence.
« Mehdi K. avait seul, en tout état de cause, la qualité d’éditeur du site litigieux, dès lors que, s’il justifie qu’il a constitué le dit site en recourant à la pratique du balisage automatique de contenus importés de sites sources, selon la technique dite des flux RSS, il ne conteste pas qu’il a effectué lui-même le choix du type de contenus à rechercher ou des catégories de sites sur lesquels les rechercher et ne soutient nullement que des tiers, par exemple des internautes agissant dans un cadre interactif, auraient pris l’initiative de mettre en ligne sur le site litigieux des liens vers d’autres sites.
La présence sur le site litigieux des images de Claire K., au milieu de contenus similaires, résulte donc d’un choix éditorial affirmé dès la page d’accueil du site et consistant à mettre en ligne “des vidéos porno de folie”, choix éditorial avec lequel elle est en complète cohérence. Mehdi K. doit donc en répondre, en sa qualité de personne physique fournissant ce service de communication au public par voie électronique. »
C’est pourquoi, le défendeur devait en répondre, en sa qualité de personne physique fournissant ce service de communication au public par voie électronique.
Références :
TGI de Paris, 15 décembre 2008, Claire L. dit K. / Mehdi K.