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En l’espèce, M. X. a infligé des violences à sa compagne, à l’occasion du tournage d’un film de genre sadomasochiste, tourné avec un caméscope, dont il était le réalisateur et l’acteur principal. Toutefois, cette dernière a par la suite porté plainte .
La cour d’appel de Grenoble dans arrêt du 11 mars 2009, condamne M. X. pour les chefs de violences aggravées par la circonstance que les violences ont été commises par le concubin de la victime.
M. X soutenant que sa compagne avait consenti à tourner ces scènes de violence après discussion entre eux de celles-ci, les juges du fond ont retenu que la violence inhérente au tournage d’un film à caractère sadomasochiste ne pourrait être légitimée par le consentement de la victime et ne saurait exonérer M.X de toutes poursuites.
M. X. s’est pourvu en cassation, reprochant notamment aux juges du fond de n’avoir pas procédé à une confrontation entre le prévenu et la victime, qui aurait permis , à le suivre, de faire apparaître que les violences qui lui étaient reprochées avaient un caractère fictif, résultant de trucages, d’une mise en scène.
Dans un arrêt en date du 2 décembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Car les juges avaient justifié leur décision sans méconnaître les dispositions de l’article (6 paragraphe 3.d) de la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors que le prévenu n’avait pas fait citer le témoin devant la cour d’appel, comme l’y autorise l’article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Référence :
– Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2009 (pourvoi n° 09-82.447)

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