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Avocat & mentions légales

avocat

I. L’activité

A. Evolution historique de la profession

L’avocat est une profession libérale. C’est un auxiliaire de justice chargé de représenter une personne physique ou morale lors d’un procès et de défendre ses intérêts. Il conseille également ses clients sur les différentes procédures juridiques existantes qui peuvent leur permettre d’éviter un litige ou de mettre fin à un litige. Il rédige des contrats et des conventions dans divers domaines comme par exemple celui du droit du travail.

L’avocat tel que nous le connaissons aujourd’hui est défini dans une loi du 31 décembre 1990. Certaines spécialités telles que le droit des nouvelles technologies se sont dévéloppées avec la généralisation d’Internet.

Les avocats existaient avant la période de la Révolution française (période où ils seront supprimés). Sous l’Ancien Régime, les avocats exercent leur activité auprès du Parlement de Paris. Les Ordres d’avocats seront rétablis en 1810. Le décret du 20 juin 1920 fait de l’avocat une profession et non plus un titre. Une loi du 31 décembre 1971 et une loi du 31 décembre 1990 ont réformé la profession en faisant certaines professions fusionner avec celle d’avocat.

B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?

L’outil Internet est devenu indispensable pour les avocats. En France, contrairement aux Etats-Unis, il est interdit aux avocats de démarcher des clients. Si faire de la publicité leur par principe est interdit, les avocats ont tout même la possibilité de diffuser certaines informations sur leurs activités et de se faire connaître notamment à travers un site internet ou un blog.

De plus, l’actualité juridique évolue vite. Internet permet aux avocats d’être informé au jour le jour des diverses évolutions législatives et jurisprudentielles. Ainsi, il est à même d’exercer au mieux sa profession.

Concernant le nom de domaine, il est à noter qu’ « aucun auxiliaire de justice ne peut (…) s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession » (CA Toulouse, 15 février 2001).

II. Les mentions légales à respecter

A. Le régime de droit commun

Les mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne

La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.

Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.

S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :

  • leur nom et prénoms ;
  • domicile ;
  • numéro de téléphone ;
  • si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

Les personnes morales doivent quant à elles préciser :

  • leur dénomination ou leur raison sociale
  • leur siège social
  • leur numéro de téléphone

S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :

  • le numéro de leur inscription
  • leur capital social
  • l’adresse de leur siège social.

En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Enfin, le site doit également mentionner les nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.

Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.

Attention : Le manquement de communication des mentions légales expose l’éditeur à aux sanctions pénales prévues à l’article 6.VI-2 de la LCEN à savoir, un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes.

De plus, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’amende est multipliée par cinq et le dirigeant encours une peine d’interdiction d’exercice professionnel pouvant aller jusqu’à cinq ans.

B. Les mentions obligatoires pour la profession réglementée d’avocat

L’article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l’article 19 de la LCEN, en matière d’information à l’égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation :

Si votre activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré cette autorisation ;

Si vous êtes membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, votre titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé, ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel vous êtes inscrit ;

Comme en matière de mentions légales propres aux sites marchands, le législateur n’a pas prévu de sanction pénale spécifique en cas de non-respect de la publication de ces mentions légales mais précise les modalités de poursuite en se référant aux articles L.450-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux personnes habilitées à procéder aux enquêtes.

Il faut aussi se référer à la décision du 20 mai 2010 portant réforme du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) et qui a été adoptée à la suite d’une décision à caractère normatif n° 2010-002 adoptée par l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux le 8 mai 2010.

L’article 10.2 du RIN interdit certaines formes de publicité mais pas toutes.

Ainsi, l’avocat est autorisé à créer un site internet relatif à son activité professionnelle. Il doit le faire en respectant les règles de déontologie sa profession. C’est l’article 10.6 du RIN qui prévoit la marche à suivre.

L’article 10.6 du RIN intitulé « Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet » est rédigé comme suit :

« L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».

L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, est interdite.

Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du présent article.

Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.

Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.

Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer.

L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l’ensemble des dispositions du présent article. »

Au vu de l’article 10.4.1 du RIN, devront figurer sur le site internet de l’avocat :

  • les éléments permettant de l’identifier (ses nom et prénom, la dénomination sociale)
  • les éléments permettant de le contacter (le numéro de téléphone, le numéro de télécopie)
  • les éléments permettant de localiser son cabinet (l’adresse de son cabinet)
  • les éléments permettant de connaître le barreau auquel il est inscrit
  • la structure d’exercice à laquelle il appartient (association, société civile professionnelle, société d’exercice libéral, société en participation) le cas échéant
  • le réseau dont il est membre le cas échéant
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