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Blocage administratif des sites : un bilan plutôt positif

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Par Gérard HAAS et Jean-Philippe SOUYRIS

Depuis la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, l’autorité administrative peut faire procéder au blocage et au déréférencement des sites Internet provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ainsi que des sites contenant des représentations de mineurs à caractère pornographique.

L’autorité administrative compétente pour mettre en œuvre ce blocage n’est autre que l’OCLCTIC (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication) déjà en charge du service PHAROS permettant aux internautes de signaler un contenu illicite.

La procédure de blocage est prévue à l’article 6-1 de la loi pour la confiance en l’économie numérique (LCEN) : l’autorité administrative demande à l’éditeur ou à l’hébergeur de retirer le contenu litigieux tout en informant les fournisseurs d’accès. A défaut de retrait dans les 24 heures, l’autorité administrative communique aux fournisseurs d’accès la liste des adresses à bloquer.

Toutefois, si l’éditeur ne met pas à disposition ses coordonnées et celles de son hébergeur (comme l’impose l’article 6 de la LCEN), l’OCLCTIC peut directement demander le blocage de l’URL aux fournisseurs d’accès.

Afin d’entourer le dispositif de garanties des libertés fondamentales, sans pour autant  imposer le recours à un magistrat, le législateur a opté pour la désignation d’une personnalité qualifiée au sein de la CNIL. Le 29 janvier 2015, M. Alexandre LINDEN a été désigné pour assurer cette mission.

Les demandes de retrait et la liste des adresses à bloquer sont transmises à cette personnalité qualifiée qui s’assure de leur régularité.

Le premier rapport d’activité de la personnalité qualifiée portant sur l’année 2015 est riche d’enseignement.

Tout d’abord, compte tenu du fait qu’en pratique, les hébergeurs et les éditeurs ne sont presque jamais identifiés, l’OCLCTIC a été dispensé de justifier de l’impossibilité d’identifier ces acteurs.

Ensuite, le rapport permet de constater le caractère résiduel des cas de retrait et de blocages injustifiés. Les craintes de sur blocage exprimées lors de la genèse du dispositif ne se sont donc pas matérialisées.

Une augmentation significative des demandes de retrait ou de blocage a suivi les attentats du 13 novembre 2015. En parallèle, dans le cadre de l’état d’urgence, une nouvelle procédure de blocage à l’initiative du ministre de l’intérieur a été créée mais n’a pas été utilisée.

C’est aussi suite à ces évènements tragiques que les difficultés de qualifications, et les divergences d’appréciation entre l’OCLCTIC et la personnalité qualifiée ont vu le jour. Il était alors question d’une photographie représentant des personnes décédées gisant sur le sol du Bataclan.

Or, pour pouvoir être bloqué ou retiré, le contenu doit en tant que tel être constitutif du délit de provocation ou d’apologie du terrorisme prévue à l’article 421-2-5 du Code pénal.

Ainsi, seul le contexte de diffusion de la photographie permettait de caractériser le délit, ce qui n’était pas le cas pour 96 des sites l’ayant diffusé, en la présentant de manière neutre ou en dénonçant les actes commis.

C’est dans ce cadre que la personnalité qualifiée a émis une recommandation qui a été suivie par l’OCLCTIC.

En revanche, la personnalité qualifiée ne se risque pas à tenter de mesurer l’efficacité du dispositif. Et pour cause, la rapidité de mise en œuvre apportée par cette mesure administrative ne permet pas de contrebalancer celle avec laquelle les sites sont créés.

La personnalité qualifiée constate ainsi que lorsqu’un site à caractère pédopornographique est bloqué, de nouveaux sites identiques apparaissent avec un URL légèrement modifié.

Enfin, le renforcement des moyens techniques et humains mis à la disposition de la personnalité qualifiée est préconisé avec notamment la désignation d’un suppléant.

Ce nouveau dispositif de lutte contre la cybercriminalité, axé sur le cyber terrorisme et la pédopornographie va dans le sens d’une plus grande souveraineté des données circulant sur le territoire, mais il permet de s’interroger sur la proportionnalité entre l’atteinte potentielle aux libertés qu’il induit, comme le montre l’exemple de la photographie du Bataclan, et sa réelle efficacité pour lutter contre ces délits puisque telles les têtes d’une hydre, lorsque l’on bloque un site deux autres voient le jour.

 

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