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Bons de commande et CGV : la relative efficacité des clauses-types

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Les professionnels sous-estiment les dangers liés aux clauses-types que recèlent certains de leurs contrats, à leurs risques et périls.

Les fameuses clauses de style sont en effet généralement insérées à la va-vite par automatisme ou habitude. Or, il est possible que ces clauses ne soient pas conformes à la volonté des parties ou qu’elles aient été acceptées sans qu’une information suffisante sur leur portée n’ait été préalablement délivrée au client.

On peut alors s’interroger sur leur réelle efficacité. Sont-elles toujours opposables au client ?

Le 19 février dernier, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a statué sur la question concernant des Conditions Générales de Vente.

Le principe de la force obligatoire des conventions s’applique à l’acte sous seing privé qui lie les parties contractantes ; les clauses insérées sont donc censées avoir valeur de loi pour les parties.

Or, la Cour a estimé qu’une simple clause de reconnaissance figurant sur la confirmation de commande signée par le client ne permet pas de déduire la connaissance par celui-ci des conditions générales de vente.

En l’espèce, une société avait commandé à son fournisseur du mobilier pour un de ses clients. Quatre mois après la commande, le mobilier est livré directement au client, mais ce dernier invoque rapidement de nombreuses non-conformités et défectuosités. Après de multiples relances à son fournisseur, la société demande l’annulation de la commande et la reprise des éléments, lequel lui oppose alors ses conditions générales de vente et l’assigne en paiement de sa facture.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en février 2011 , a débouté le fournisseur de sa demande et a prononcé la résolution judiciaire de la vente en enjoignant le fournisseur de reprendre la marchandise et d’indemniser la société cliente. Celle-ci n’avait pas eu connaissance des conditions générales de vente, le fournisseur ne pouvait donc pas lui opposer la forclusion des réclamations.

Dans cet arrêt de Cassation, le fournisseur soutient que la clause de reconnaissance relative à la réception des conditions générales de vente figurant sur la confirmation de commande n’était pas une simple clause de style mais avait valeur de loi entre les parties.

Doit-on alors considérer que la signature par le client de la confirmation de commande entraîne prise de connaissance des conditions générales de vente ?

En outre, les CGV sont-elles opposables au client, si ce dernier n’en a pas eu connaissance, même après avoir signé la confirmation de commande ?

La Cour de Cassation estime ici que la commande litigieuse constituait le premier contrat conclu entre les parties « de telle sorte que la connaissance des conditions générales de vente de la société [cliente] ne pouvait résulter de factures antérieures. » Il n’existait donc pas d’éventuels usages professionnels entre les parties pouvant impliquer une connaissance préalable des CGV.

La signature d’une confirmation de commande sur laquelle figure une clause de style renvoyant aux CGV ne suffit pas à en prouver la connaissance par le client, et ne permet pas au professionnel de les lui opposer dans le cadre d’un litige.

A la lumière de cet arrêt, il apparaît donc essentiel de porter une attention toute particulière sur les clauses insérées sur vos bons de commandes, ainsi qu’à la rédaction de vos conditions générales de vente, afin d’être assuré de leur efficacité et de leur opposabilité au client.

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