Est-ce qu’on peut produire en justice au soutien de ses prétentions l’état de santé d’un dirigeant ?
Dans un arrêt rendu le 15 mai 2007, la Cour de cassation énonce que « constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions » ; par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite, et une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence. Au cas d’espèce, la question posée étant de savoir si le dirigeant d’une entreprise n’avait pas été empêché d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé, et si certains de ses proches avaient exercé à sa place des pouvoirs dont ils ne disposaient pas, la production de pièces relatives à la santé du dirigeant pouvait être justifiée, si elle restait proportionnée, par la défense des intérêts de la société et de ses actionnaires ; en sanctionnant une atteinte à la vie privée, sans s’interroger sur la légitimité et la proportionnalité de cette atteinte, la cour d’appel a donc violé les articles 6 et 8 de la Convention EDH.
Références :
Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2007 (pourvoi n° 06-10.606, arrêt n° 715 F-P+B), société GMBA c/ X. – cassation de cour d’appel de Besançon, 2e chambre commerciale, 8 novembre 2005 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) – http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X04X00106X006