La lettre recommandée exigée par l’article L. 132-20 du code des assurances constitue une formalité substantielle
Une société a souscrit auprès d’un assureur, deux contrats d’assurance groupe : l’un visant à faire bénéficier son personnel des garanties « décès, accident, incapacité, invalidité permanente et maladie chirurgie » ; l’autre intitulé « libre entreprise » destiné à garantir la constitution par capitalisation d’une rente viagère payable à compter de l’âge de départ à la retraite.
Le gérant et unique cadre de l’entreprise, a adhéré à ces deux contrats. Placé en arrêt de travail, des indemnités journalières lui ont été versées.
Mais, suite à la liquidation de la société qui a cessé de payer les primes, l’assureur a procédé à la réduction du contrat retraite. Le gérant conteste cela et demande le rétablissement du contrat ainsi que la condamnation de l’assureur à prendre en charge les cotisations dues à compter du début de sa période d’incapacité temporaire de travail. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette sa demande jugeant que le contrat devait être placé en réduction et liquidé suivant les dispositions insérées dans la police en fonction des primes versées.
Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2007, la Cour de cassation censure cette décision au motif « que l’assureur ne justifiait pas de l’envoi d’une lettre recommandée », la cour d’appel ayant violé l’article L. 132-20 du code des assurances.
Références :
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 octobre 2007 (pourvoi n° 06-18.939), cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 février 2006 (renvoi devant cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) – Voir le document
Code des assurances, article L. 132-20 – Voir le document