Diffamation : les juges ne peuvent statuer sur d’autres propos que ceux qui sont articulés par l’acte initial de la poursuite
La cour d’appel de Montpellier a condamné une personne, pour diffamation envers une administration publique, au paiement d’une amende d’un montant de 1.500 euros. Le prévenu s’est pourvu en cassation et a fait valoir que la Cour d’appel n’avait pas retenu ses exacts propos. Pour la Cour d’appel, il n’est pas nécessaire que le réquisitoire reproduise littéralement le discours incriminé, dès lors qu’il permet au prévenu de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés. De plus, pour les juges du fond l’expression retenue est, en substance, identique à celle revendiquée par le prévenu.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 17 juin 2008, rappelle qu’en matière de diffamation envers une administration publique, les juges ne peuvent statuer sur d’autres propos que ceux qui sont articulés par l’acte initial de la poursuite.
Références :
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2008 (pourvoi n° 07-87.920) – cassation sans renvoi de cour d’appel de Montpellier, 11 septembre 2007 – Voir le document
Sources :
Cour de cassation http://www.courdecassation.fr 2008/09/02