Le contrat de travail d’un représentant négociateur VRP en immobilier prévoyait une clause de non-concurrence par laquelle l’agent s’engageait, postérieurement à la rupture de son contrat de travail et quelque soit le motif de cette rupture, à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise effectuant des opérations similaires à celles de son employeur.
Cette interdiction se limitait à un secteur de vingt kilomètres autour du siège de la société, ainsi que de toutes succursales ou filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Estimant que le salarié avait violé cette clause à la suite de sa démission, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel de Douai a considéré que la clause de non-concurrence n’était pas valide quant à son secteur géographique, et en a fixé la portée au secteur de Tourcoing.
La Cour de cassation, le 22 octobre 2008, a rejeté le pourvoi formé par l’employeur.
La clause du contrat de travail ayant un champ d’application plus étendu et imposant une obligation plus contraignante pour le salarié que l’obligation définie par la convention collective, la cour d’appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence n’était valable que pour le secteur géographique du dernier établissement où le salarié avait été employé.
Il importait peu que cette agence ait ou non une autonomie de gestion.
Références :
Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2008, (pourvoi n° 07-42.035) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 23 février 2007 – Voir le document
Sources :
Liaisons sociales Quotidien ( http://www.liaisons-sociales.com/ ), jurisprudence, 2008, n° 236, 4 novembre, p. 3