La recevabilité de la demande de la débitrice tendant au traitement de sa situation de surendettement était contestée par le crédit mutuel ; une contestation rejetée par le juge de l’exécution, qui a conféré par ordonnance force exécutoire aux mesures de désendettement recommandées par la commission, en l’absence de contestation des créanciers.
Le Tribunal d’instance de Sarrebourg a jugé recevable la demande de surendettement de la débitrice, retenant que le revenu mensuel de celle-ci était de 1.180 euros, alors que ses charges s’élevaient à 1.029,17 euros, que sa capacité de remboursement était de 140 euros et son passif de 30.000 euros, et qu’ayant deux enfants à charge et étant au chômage après un licenciement, elle rencontrait des difficultés (compte tenu de son âge) à retrouver un emploi ; la maison dont le Crédit mutuel réclamait la vente constituant la résidence familiale.
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2008, la Cour de cassation a estimé que tribunal avait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 330-1 du code de la consommation, en n’indiquant pas la valeur vénale du bien immobilier appartenant à la débitrice, et en ne recherchant pas si la vente aurait permis d’apurer le passif, tout en lui permettant de se reloger.
Références :
Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 juin 2008 (pourvoi n° 07-13.157 F-D), Caisse de Crédit mutuel de Lutzelbourg – cassation de Tribunal d’instance de Sarrebourg du 11 janvier 2007 (renvoi devant le juge de l’exécution, tribunal de grande instance de Sarreguemines) – Voir le document
Code de la consommation, article L. 330-1 – Voir le document