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La société P. est propriétaire de la marque Norma, enregistrée dans les classes de produits et services 7, 9, 11 et 12. La société C. a déposé par la suite la marque Normatec dans les classes de la nomenclature 7 et 12. Estimant que le dépôt de la marque Normatec constituait une contrefaçon de sa marque Norma, la société P., après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, a fait assigner la société C. en réparation.
 
Le tribunal de grande instance de Tours a condamné la société C. à payer à la société P. des dommages-intérêts, et lui a fait défense, sous astreinte, d’utiliser de quelque façon que ce soit le signe Normatec pour désigner des lampes pour automobiles, et lui a enjoint de détruire, sous peine également d’une astreinte, les objets saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon.
 
La société C. a relevé appel. Dans son arrêt daté du 25 octobre 2007, la cour d’appel d’Orléans, s’appuyant sur les articles L. 714-3, alinéa 3 et L. 716-5, alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, a confirmé le jugement de première instance, estimant que la tolérance par la société P. de l’usage d’une marque postérieure pendant au moins cinq ans, qui rend irrecevable son action en annulation de cette marque ou en contrefaçon de la sienne, suppose que le titulaire de la marque postérieure en fasse l’usage prévu par son enregistrement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Références :

 Cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, SAS établissements A. Chollet c/ SAS Philips France, 25 octobre 2007 (n° 2006/2077) – Voir le document

 Code de la propriété intellectuelle, article L. 714-3 – Voir le document

 Code de la propriété intellectuelle, article L.716-5 – Voir le document

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