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Précisions sur la liberté d’expression des associations de défense de l’environnement

Le 8 avril 2008, la Cour de cassation s’est prononcée sur la liberté d’expression des associations de défense de l’environnement. En l’espèce, lors de campagnes de défense de l’environnement, les associations Greenpeace ont reproduit sur leurs sites Internet la lettre A stylisée de la marque de la société des participations du Commissariat à l’énergie atomique (SPCEA) Areva et la dénomination A « Areva » en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan « Stop plutonium-l’arrêt va de soi » dont les lettres A reprenaient le logo et en plaçant la lettre A sur le corps d’un poisson mort ou mal en point. La société a alors assigné en référé les associations pour faire supprimer toute reproduction imitation et usage de ses marques et toute référence illicite à celles-ci puis, au fond, en contrefaçon par reproduction et par imitation des deux marques et pour des actes fautifs distincts estimant que les mentions des deux marques ainsi caricaturées sur les sites discréditaient et dévalorisaient l’image de ces marques. La cour d’appel de Paris a jugé que les associations Greenpeace avaient commis des actes de dénigrement au préjudice de la société. Elle a, en conséquence, interdit la poursuite de ses agissements sous astreinte et condamné ces associations à payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts. Le 8 avril 2008, la Cour de cassation estime que les juges du fond ont justement retenu qu’il a été porté atteinte aux activités et services de la société et non à l’honneur ou à la considération de la personne morale. En revanche, la Haute juridiction estime qu’aux termes de l’article 1382 du code civil et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, les associations « agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression ».

Références :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 avril 2008 (pourvoi n° 07-11.251) – cassation partielle sans renvoi contre la cour d’appel de Paris, 17 novembre 2006 – Voir le document
Code civil, article 1382 – Voir le document
Convention EDH – Voir le document

Sources :
Cour de cassation ( Voir le document ), 2008/04/08

 

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