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Appellation d’origine : un comité interprofessionnel a qualité à agir

Une société distribuait du fromage dont l’emballage mentionnait l’origine et vantait ses qualités d’authenticité. Le Comité interprofessionnel du fromage du lieu d’origine cité a assigné cette société pour qu’elle soit jugée responsable du dommage qu’elle lui avait causé en portant atteinte à l’appellation d’origine. La société s’est pourvue contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar aux fins de contester la qualité à agir du comité. Elle invoquait de plus que le risque de confusion était inévitable du fait des obligations issues des dispositions législatives relatives à l’étiquetage qui obligent à mentionner l’origine du fromage. La Cour de cassation, le 23 octobre 2007, rejette le pourvoi formé contre la cour d’appel de Colmar. Elle estime d’une part qu’un comité interprofessionnel a qualité pour agir contre des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt de la profession ou du secteur. D’autre part, la Haute juridiction considère que l’apposition de mentions supplémentaires aurait permis d’écarter le risque de confusion. En conséquence, elle affirme que la justification invoquée par la société de l’obligation de respecter les textes relatifs à l’étiquetage, ne peut être retenue.

Références :


Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2007 (pourvoi n° 06-12.022) – rejet du pourvoi contre la cour d’appel de Colmar, 8 décembre 2005 –

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