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Une clause figurant dans les conditions générales d’un « contrat monétique » ayant pour objet l’acceptation des paiements à distance par Internet et qui permet à la banque de débiter d’office le compte du commerçant du montant de toute opération de paiement dont la réalité ou le montant serait contesté par le titulaire de la carte et qui fait supporter au commerçant les risques de fraude a été jugée ni potestative, ni abusive. En effet, dès lors que le commerçant est bénéficiaire du système de paiement que le banquier met à sa disposition, et que cela lui permet d’atteindre une clientèle éloignée, et par voie de conséquence d’augmenter son volume d’affaires, une telle clause ne peut être considérée potestative, ni abusive. Cette possibilité, pour le banquier, de débiter le compte d’office, fait partie intégrante du système destiné à assurer la sécurité de telles opérations en garantissant, autant qu’il est possible, les titulaires de cartes bancaires contre une utilisation frauduleuse de l’instrument de paiement, et finalement de favoriser le commerce en sécurisant les opérations de paiement à distance. Ainsi, selon la Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 8 janvier 2007, il ne saurait être reproché au banquier de n’avoir pas suffisamment attiré l’attention de son client commerçant sur les risques inhérents à cette clause, alors même que ce dernier, s’il n’est pas un professionnel de la banque, est cependant un professionnel de la vente nécessairement au fait des risques de fraude liés à l’utilisation de tout moyen de paiement.

Références 

Cour d’appel de Pau, 2ème chambre section 1, 8 janvier 2007 – SARL caves et épiceries du progrès c/ Société générale

Sources

JCP entreprise, 2007, n° 12, 22 mars, panorama de droit des affaires, p. 13

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