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La surveillance au travail.

Dans le cadre du colloque Droit et Démocratie qui s’est tenu le 26 septembre 2005 à la Maison du Barreau de Paris et qui avait pour thème « Surveillance et démocratie : allons-nous vers le règne de Big Brother ? », Elisabeth Fortis, professeur à l’Université Paris X-Nanterre a exposé le cadre juridique de la surveillance au travail avant de s’interroger sur la portée réelle des garanties qu’il établit. Si la surveillance au travail est admise, il n’en demeure pas moins que les salariés doivent être informé au préalable de sa mise en oeuvre. Dans le cadre d’un système de collecte informatique de données personnelles, l’employeur est par ailleurs tenu de faire une déclaration à la Commission de l’informatique et des libertés (Cnil). Rappelons que le non-respect des exigences précitées est sanctionné par l’irrecevabilité de la preuve obtenue par la mise en oeuvre d’un dispositif clandestin. Les dispositifs de surveillance doivent également respecter les droits des personnes et les libertés collectives et individuelles et ne pas être disproportionnés par rapport au but recherché. Les garanties offertes aux salariés connaissent toutefois des limites, notamment lorsqu’une utilisation abusive du matériel informatique est avérée. Notons également que la procédure pénale permet l’utilisation de preuves illicitement obtenues et laisse au juge le soin de les apprécier et que le recours à des constats par des huissiers est admis de même que les constats externes.
A l’issue de cette analyse, Elisabeth Fortis estime que l’intégration de la surveillance de contenu dans l’exercice de l’activité professionnelle va entraîner « un amoindrissement, voire une disparition des garanties évoquées ».

Sources
Gazette du Palais, 2006, n° 272-273, 29-30, colloque, p. 13

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