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Soupçonnant l’un de ses employés de développer une activité professionnelle parallèle alors qu’il était lié par une clause d’exclusivité, la société l’a mis à pied et fait placer sous scellé son ordinateur et son téléphone portable professionnels, avant de saisir le président du tribunal de grande instance de Bobigny afin qu’un huissier soit désigné pour constater leur contenu, y compris les éléments désignés comme personnels.
 
Le TGI a rétracté les ordonnances ayant autorisé cette opération au motif qu’aucune circonstance ne justifiait que le salarié soit privé de débat contradictoire quant à la légitimité de cette mesure.
 
Les données collectées par l’huissier ont alors été détruites.
 
Profitant de l’action de son salarié devant le conseil de prud’hommes de Bobigny et devant la cour d’appel de Paris afin d’être réintégré à son poste de travail, la société a formé des demandes reconventionnelles pour qu’un nouveau constat puisse être effectué.
 
La cour d’appel de Paris a refusé de prononcer cette mesure, retenant que l’article 145 du code de procédure civile exige qu’elle soit ordonnée avant tout procès.
 
Or, suite au refus du ministre du Travail d’autoriser le licenciement du salarié, délégué syndical, une action était pendante devant le tribunal administratif.
 
De plus, les éléments mis sous scellés ayant été manipulés dans le cadre des premières ordonnances, les juges ont estimé que cette mesure avait perdu tout intérêt.
 
En effet, les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que si elles présentent un intérêt légitime.
 
Les juges ont estimé en l’espèce que la demande par l’employeur de désignation d’un huissier aux fins de constater le contenu du matériel informatique d’un de ses salariés ne remplissait pas cette condition.

Références :

Cour d’appel de Paris, 18ème chambre C, 27 novembre 2008, France Télécom c/ Farid E., SNCGF-FT 

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