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Carte bancaire : les limites de la responsabilité du porteur

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En cas de vol ou de perte, la responsabilité du porteur est limitée s’il fait opposition promptement.

1. La responsabilité du porteur d’une carte bancaire en cas de vol ou de perte

En cas de vol ou de perte, le porteur d’une carte bancaire doit faire opposition auprès de sa banque (article L.132-2 du code monétaire et financier). Car si son compte est débité frauduleusement avant cette opération, il ne supportera cette perte que dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder 150 euros (article L132-3 du Code monétaire et financier).

Au contraire, si le porteur de la carte n’effectue pas la mise en opposition « dans les meilleurs délais », ce retard sera considéré comme constitutif d’une faute lourde de négligence et le plafond ne sera pas applicable. Qui supporte la charge de cette preuve ? Que doit-on entendre par « les meilleurs délais » ?

2. La preuve d’une faute lourde

Depuis un arrêt 2 octobre 2007 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, la charge de la preuve revient à la banque qui devra démontrer en quoi le porteur d’une carte bancaire a commis une faute lourde.

Remarquons aussi que, contrairement à ce que stipulent les contrats, le fait que quelqu’un d’autre que le porteur de la carte ait saisi le code confidentiel ne suffit pas à présumer la négligence fautive de ce dernier.

Par ailleurs, l’article L132-4 du CMF exclut de facto la responsabilité du porteur dans deux cas :

. si le paiement frauduleux a été effectué, à distance, sans utilisation physique de la carte.

. si la carte bancaire a été contrefaite et qu’il s’avère qu’au moment où le compte a été débité, le titulaire de la carte originale était en possession physique de celle-ci.

Concrètement, lorsque son compte est débité suite à un vol ou à une perte, le porteur d’une carte bancaire doit adresser dans les 70 jours de l’opération contestée un courrier recommandé à sa banque. Ce délai peut aller jusqu’à 120 jours si le contrat carte le prévoit.

Désormais, la banque devra créditer le compte bancaire dans le mois suivant la demande. (Article L132-5 et 6 du CMF)

Passé ce délai, l’opposition sera considérée comme trop tardive et le porteur devra couvrir seul la totalité des sommes perdues.

Pour en savoir plus :

Article L132-2 du CMF

Article L132-3 du CMF

Article L132-4 du CMF

Article L132-5 du CMF

Article L132-6 du CMF

Arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007

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