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Le champagne défend son prestige

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A l’instar de la notoriété d’une marque, le prestige d’une A.O.C. doit être défendu contre les tentatives de dilution et de banalisation émanant de tiers désireux de se placer dans son sillage pour en tirer indûment profit.

Pour ce qui est de l’appellation Champagne, cette tâche incombe au Comité interprofessionnel des vins de Champagne (ci-après: CIVC) ; le savoir-faire et le délice des vins élaborés par les viticulteurs champenois faisant le reste pour renforcer l’image de prestige que véhicule le Champagne dans le Monde entier, jusque sur les tables des plus grands mariages princiers.

Interdiction d’usage des dénominations Champallal et « Cham’allal our désigner du jus de fruit

Au cas d’espèce qui nous intéresse, le CIVC, associé à l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité), après avoir constaté l’existence de deux marques françaises « Champallal » et « Cham’allal » déposées en classe 32 pour désigner des « boissons de fruits et jus de fruits, apéritifs sans alcool », ont fait procéder à des saisies permettant de mettre à jour la mise en circulation de plus de 4500 bouteilles de jus de fruits « Cham’allal ».

Forts de ces constat, le CIVC et l’INAO ont assigné les personnes mises en cause dans la commercialisation de ces produits devant le TGI de Paris qui a considéré que la campagne de publicité menée lors du lancement de la boisson « Cham’allal » établissait un lien avec la notoriété du vin de Champagne et le prestige de l’AOC Champagne dans le but de favoriser les ventes de Cham’allal ; « ce qui avait pour effet de banaliser et affaiblir cette appellation en la détournant de sa finalité qui est de garantir un terroir, une tradition et un savoir faire ».

Les demandeurs obtinrent donc ce qu’ils souhaitaient, à savoir, l’annulation et la radiation des marques et des noms de domaine Champallal et Cham’allal, l’interdiction sous astreinte de faire usage de ces dénominations et de tout signe susceptible d’évoquer et porter atteinte à l’AOC Champagne et l’interdiction d’utiliser tout nom évoquant le nom Champagne et/ou les radicaux Champ et Cham en association avec un conditionnement caractéristique du vin Champagne, ainsi que toute devise publicitaire ou périphrase évoquant le Champagne telle que les expressions « Champagne hala1 » ou « Champagne sans alcool » ou « présentation similaire au Champagne traditionnel ».

L’atteinte portée à l’AOC Champagne

Ces mesures réparatrices sont ordonnées et confirmées en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 643-1 du code rural qui énonce que :

« L’appellation d’origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employé pour aucun produit similaire (…). Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation. »

En l’espèce, les documents promotionnels saisis laissaient apparaître une utilisation massive de l’appellation Champagne, la boisson Cham’allal étant présentée comme un « Champagne Halal » reprenant les caractéristiques du champagne traditionnel, à l’exception de l’alcool : « Lancement du Champagne Halal », « le champagne halal, une boisson pétillante sans alcool certifié mais dont le goût et l’aspect se veut être comme du champagne traditionnel », « Saphir news vous dévoile en exclusivité ce nouveau produit et tente d’analyser ce concept d’imitation d’un produit illicite », « Du jus de raisin, des bulles, une robe dorée ‘ un goût de champagne mais pas d’alcool ! Cham’allal, le champagne certifié halal sera lancé en septembre prochain », « Pour fêter la fin du Ramadan qui commence, pourquoi ne pas déboucher une bouteille de Cham’allal ‘ Le fabricant certifie que son  »Champagne » ‘ non alcoolisé ‘ est garanti halal ».

La Cour d’appel considère que la promotion de la boisson Cham’allal basée sur la mise en avant des points commun de cette boisson avec le Champagne (boisson à base de jus de raisin, effervescente, conditionnée dans des bouteilles de forme très voisine) vise à établir un lien systématique et récurrent entre la boisson Cham’allal et le Champagne, « dans le but de tirer profit de la notoriété et du prestige du Champagne de tradition, procédé commercial que l’appellation d’origine a précisément pour objet de prévenir en empêchant la banalisation du terme protégé ».

Pour la Cour, cette stratégie commerciale de promotion d’un jus de raison pétillant halal consistant à emprunter, pour la détourner, l’image de prestige, de luxe et de tradition qui fait la notoriété de l’authentique vin de Champagne, tombe sous le coup de l’interdiction édictée par l’article L. 643-1 du Code rural en ce qu’elle banalise et porte atteinte à la notoriété de l’AOC Champagne.

Cet arrêt, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure, rappelle également la nécessité qu’il peut y avoir de faire valider juridiquement ses dépôts de marques et ses stratégies commerciales par un professionnel du droit des marques préalablement au lancement commercial d’un produit, au risque que les investissements publicitaires consentis soient anéantis par l’action de tiers détenant des droits antérieurs sur des signes identiques ou similaires, ou dont le rôle est, comme en l’espèce de protéger une AOC.

Source :

A propos de CA Paris, 3 novembre 2010 (source :Lexisnexis)

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