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Chaque chose en son temps pour le droit d’auteur des journalistes

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Notre droit d’auteur est gouverné par le principe selon lequel le contrat de travail n’emporte pas en lui-même la cession des droits d’exploitation d’une œuvre au profit de l’employeur (CPI, art. L. 111-1 al. 3). Les journalistes sont toutefois assujettis à un régime dérogatoire permettant la dévolution automatique de ces droits au profit de l’entreprise de presse.

La logique de ce régime spécial s’est vue modifiée par la loi HADOPI du 12 juin 2009, posant ainsi des difficultés d’application de la loi dans le temps devant être résolues par la Cour de cassation.

Dans une affaire récente, soixante-treize articles d’un journaliste rédigés entre janvier 2005 et avril 2009 avaient fait l’objet d’une première publication sur la version papier d’une revue puis d’une seconde sur son site internet postérieurement au 14 juin 2009. Reprochant à l’entreprise de presse d’avoir, sans son consentement, diffusé certains de ses articles sur Internet, le journaliste l’a assigné en contrefaçon.

L’éditeur soutenait en défense que la diffusion des articles sur Internet était régie par les nouvelles dispositions issues de la loi HADOPI dans la mesure où la reproduction des articles en cause était intervenue postérieurement à cette loi.

Il ressort des articles L. 132-36 et suivants du Code de la propriété intellectuelle issus de la loi HADOPI que la convention entre le journaliste et l’éditeur emporte, au profit de ce dernier, la cession automatique des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre du titre de presse, et ce quel que soit le support de diffusion de l’œuvre. La nouvelle législation permet ainsi la multiplication des exploitations de l’œuvre, au-delà même de la première publication.

Partant de ce raisonnement, le défendeur considérait qu’il n’avait donc pas à recueillir le consentement du journaliste.

La question était toutefois de savoir si les nouvelles dispositions issues de la loi HADOPI étaient applicables en l’espèce.

Confirmant la Cour d’appel, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2014, a rejeté ces arguments en considérant que l’exploitation des articles était régie par le droit antérieur à la loi HADOPI. La Haute juridiction a en effet relevé que les articles avaient été rédigés par le journaliste entre les mois de janvier 2005 et avril 2009. Elle a ainsi pris en compte la date de création des œuvres, et non celle de leur reproduction.

Or sous l’empire du droit antérieur à la loi de 2009, la convention liant le journaliste à une entreprise de presse emportait au profit de cette dernière la cession automatique des droits d’exploitation, mais seulement pour la première publication des articles. Toute publication sur un nouveau support obligeait ainsi l’éditeur à verser au journaliste une rémunération supplémentaire. A défaut, il se rendait coupable de contrefaçon.

Respectant le principe de sécurité juridique, la Cour de cassation considère ainsi que le droit applicable aux œuvres couvertes par un droit d’auteur est celui sous l’empire duquel elles ont été créées, et non celui sous l’empire duquel elles ont été exploitées.

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